Quels bulletins de vote comptent comme un suffrage valablement exprimé ?

Publié le 13/02/2012 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:22 dans Comité d’entreprise.

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

La détermination du quorum, l’attribution des sièges et les audiences syndicales ne prennent pas en compte l’ensemble des votes mais uniquement les suffrages exprimés.

Il faut donc, après avoir compté l’ensemble des bulletins pour vérifier, par rapport à la liste d’émargement, qu’il n’en manque pas, exclure certains bulletins pour déterminer le nombre de suffrages exprimés qui est nécessairement identique ou inférieur au nombre de bulletins.

La détermination du nombre de suffrages exprimés est possible après avoir exclu deux catégories de bulletins.

Premièrement, les bulletins blancs

Ils témoignent d’un souhait de l’électeur de participer au suffrage sans se prononcer pour aucune candidature.

Exemples de bulletins blancs : une enveloppe vide, une enveloppe contenant un bulletin blanc ou un des bulletins fournis mais sur lequel tous les candidats sont raturés.

Deuxièmement, les bulletins nuls

Il s’agit de bulletins irréguliers, notamment lorsqu’ils témoignent d’un type de vote interdit aux élections professionnelles, tel que le panachage, ou le vote préférentiel ou lorsqu’ils portent des marques distinctives susceptibles de permettre la reconnaissance de leur auteur.

Même si en pratique les bulletins nuls peuvent être utilisés par les électeurs comme manifestation de leur distance avec l’élection, à l’instar des bulletins blancs, ils sont juridiquement définis, et donc distingués des bulletins blancs, comme des bulletins erronés. Le nombre de bulletins nuls peut être efficacement diminué en assurant une information correcte des électeurs sur les modalités du vote et lorsque le bureau de vote s’acquitte correctement de son rôle dans les opérations de scrutin.

Exemples de bulletins nuls : bulletins sans enveloppe, bulletins remis dans une enveloppe autre que celle prévue, enveloppe contenant plusieurs bulletins différents, bulletins sur lesquels ont été modifiés les noms des candidats ou leur ordre, bulletins sur lesquels il a été écrit ou dessiné.

Troisièmement, si un vote par correspondance a été organisé

Les bulletins parvenus tardivement sont écartés des suffrages valablement exprimés mais doivent être remis au bureau et conservés. En effet, s’ils ont une influence sur le résultat des élections ou la détermination de l’audience syndicale, l’élection devra être annulée, peu importe que l’employeur ait commis ou non une faute dans l’organisation.

Enfin, précisons que c’est le bureau de vote qui détermine quels bulletins sont blancs ou nuls. Ils devront être signés, conservés et annexés au PV pour permettre, en cas de contestation, au tribunal d’instance de trancher.

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Textes officiels :

C. trav., art. L. 2324–22 (bulletins raturés)
Cass. soc., 31 mars 2009, n° 08–60.494 et Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09–60.236 (votes par correspondance tardifs), Cass. soc., 7 mai 1987, n° 86–60.357 (bulletin entièrement raturé), Cass. soc., 7 mai 2003, n° 01–60.917 et Cass. soc., 13 juillet 1993, n° 92–60.344 (bulletins panachés), Cass. soc., 28 février 1989, n° 88–60.198 (nom souligné), Cass. soc., 10 janvier 1989, n° 87–60.309 (plusieurs bulletins dans une enveloppe)