Réduction d’influence d’un syndicat et discrimination
Publié le 14/11/2008 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Représentation Syndicale.
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
L’employeur qui passe un contrat avec une société prestataire pour que celle-ci lui indique comment réduire l’influence d’un syndicat dans l’entreprise doit être condamné pour délit d’entrave.
Les faits : Un employeur conclut un contrat avec une entreprise d’audit et de conseil pour normaliser les relations avec les élus du personnel et notamment pour réduire l’influence d’un syndicat au profit d’un autre.
Le représentant du prestataire de service va jusqu’à tenir des réunions avec le personnel d’encadrement de l’entreprise pour « informer le personnel sur la vacuité des actions du syndicat en question », et « sur la nécessité de prendre ce syndicat à contre-pied et de favoriser l’émergence d’un autre syndicat ».
Le syndicat incriminé estime que le but est de réduire son influence dans l’entreprise. Il saisit le juge pénal pour qu’il reconnaisse la discrimination syndicale et pour que l’entreprise et le prestataire de service soient condamnés pour délit d’entrave.
Ce qu’en disent les juges : Le syndicat obtient gain de cause et le directeur de la société est condamné pour discrimination syndicale. Il lui est reproché d’avoir sollicité et autorisé la mission du prestataire de service dont l’objet était de réduire l’influence d’un syndicat au profit d’un autre syndicat, puis d’avoir fait connaître cet accord aux cadres de l’entreprise lors de réunions organisées par le prestataire de service.
Il importe peu qu’aucun salarié n’ait été directement touché par la discrimination, ou que les manœuvres n’aient pas eu d’effet concret sur la présence ou l’influence du syndicat dans l’entreprise.
Ce qui est condamné, c’est le seul fait d’avoir mis en œuvre des pressions, même s’il ne s’agissait pas du motif exclusif des mesures prises.
Les juges ont fait une application logique de l’article L. 2141–7 du nouveau Code du travail qui prévoit qu’il « est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».
Les juges ont par ailleurs retenu la complicité du délit à l’encontre du prestataire par le seul fait qu’il était chargé de l’exécution du contrat litigieux.
(Cassation criminelle, 2 septembre 2008, n° 07–81.661)
Le représentant du prestataire de service va jusqu’à tenir des réunions avec le personnel d’encadrement de l’entreprise pour « informer le personnel sur la vacuité des actions du syndicat en question », et « sur la nécessité de prendre ce syndicat à contre-pied et de favoriser l’émergence d’un autre syndicat ».
Le syndicat incriminé estime que le but est de réduire son influence dans l’entreprise. Il saisit le juge pénal pour qu’il reconnaisse la discrimination syndicale et pour que l’entreprise et le prestataire de service soient condamnés pour délit d’entrave.
Ce qu’en disent les juges : Le syndicat obtient gain de cause et le directeur de la société est condamné pour discrimination syndicale. Il lui est reproché d’avoir sollicité et autorisé la mission du prestataire de service dont l’objet était de réduire l’influence d’un syndicat au profit d’un autre syndicat, puis d’avoir fait connaître cet accord aux cadres de l’entreprise lors de réunions organisées par le prestataire de service.
Il importe peu qu’aucun salarié n’ait été directement touché par la discrimination, ou que les manœuvres n’aient pas eu d’effet concret sur la présence ou l’influence du syndicat dans l’entreprise.
Ce qui est condamné, c’est le seul fait d’avoir mis en œuvre des pressions, même s’il ne s’agissait pas du motif exclusif des mesures prises.
Les juges ont fait une application logique de l’article L. 2141–7 du nouveau Code du travail qui prévoit qu’il « est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».
Les juges ont par ailleurs retenu la complicité du délit à l’encontre du prestataire par le seul fait qu’il était chargé de l’exécution du contrat litigieux.
(Cassation criminelle, 2 septembre 2008, n° 07–81.661)
Thématique : Représentation Syndicale
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