Représentant de la section syndicale : une désignation suspendue à l’existence d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations
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Toute organisation syndicale doit disposer d’au moins deux adhérents afin de constituer une section syndicale et de désigner, le cas échéant, son représentant. Pour établir leur existence, la Cour de cassation a récemment rappelé que le syndicat devait démontrer que ces derniers s’étaient acquittés de leurs cotisations au jour de la désignation du représentant de la section syndicale.
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Section syndicale : une création soumise à de souples conditions
La formation d’une section syndicale représente une exigence absolue pour tout syndicat aspirant à devenir un acteur clé du dialogue social dans son entreprise.
Sa constitution est ainsi ouverte aux organisations syndicales :
- possédant au moins 2 adhérents ;
- et étant, selon les cas, représentatives, affiliées à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel ou en conformité avec les critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et d’ancienneté.
Une fois créée, le syndicat se retrouve en capacité, dès lors qu’il n’est pas représentatif, de désigner le représentant de sa section syndicale (RSS).
Bon à savoir
La Cour de cassation exige, de surcroît, que le syndicat satisfasse au critère de transparence financière (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-60.123). Son appréciation doit intervenir, plus précisément, à la date de sa désignation.
Les prérogatives de ce dernier sont alors identiques à celles du délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. A cette fin, il dispose d’un crédit mensuel de 4 heures de délégation.
Rappel
La désignation des délégués syndicaux est donc, à l’inverse, réservée aux seuls syndicats représentatifs ayant constitué une section syndicale.
Dès lors, quoique les critères autorisant l’institution d’une section syndicale présentent, en surface, une faible complexité, il n’en demeure pas moins que l’inobservation de l’un d’entre eux autorisera l’employeur à :
- d’une part, remettre en cause l’existence de la section syndicale ;
- d’autre part, mettre en échec la désignation de son incarnation, le RSS.
A travers une récente décision, la Cour de cassation a justement eu l’opportunité de revenir, dans un contexte tout à fait particulier, sur l’appréciation de la condition relative à la présence d’adhérents.
Section syndicale : la présence d’adhérents se constate par l’acquittement de leurs cotisations à la date de désignation du RSS
La présente affaire débute le 4 janvier 2023 par la désignation du représentant de la section syndicale UD-FO 13.
Le 10 février 2023, l’employeur saisit le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et en sollicite l’annulation.
Selon ce dernier, l’exercice de cette prérogative ne pouvait advenir dans la mesure où l’existence même de cette section syndicale devait être remise en cause. En effet, toujours selon l’employeur, le syndicat ne justifiait pas, au jour de la désignation du RSS, de la présence d’au moins deux adhérents.
Sa demande est cependant rejetée. Les juges du fond considèrent, en l’espèce, que ce critère était satisfait puisque :
- le syndicat avait produit le bulletin d’adhésion, pour 2023, du salarié désigné RSS et d’un autre salarié ;
- ces adhésions étaient survenues préalablement à la désignation du RSS.
En outre, ces derniers neutralisent le fait que ces salariés n’étaient pas à jour du paiement de leurs cotisations. Et pour cause, une clause des statuts du syndicat prévoyait que pour être réputé démissionnaire, un adhérent devait justifier d’un retard de versement de plus de 3 mois.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
A son sens, l’existence d’au moins deux adhérents, pour être constatée, suppose que ces derniers se soient acquittés de leur cotisation au jour de la désignation du RSS. Il estime, par extension, que cette exigence ne pouvait être abstraite par la clause précitée.
Ces arguments étant en parfaite adéquation avec sa jurisprudence, la Cour de cassation les accueille favorablement.
Elle décide, de surcroît, de statuer au fond et d’annuler la désignation du RSS.
Pour en savoir davantage sur la désignation et les prérogatives du représentant syndical, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2023, n° 23-12.596 (un syndicat ne peut justifier de l'existence d'au moins deux adhérents, nécessaire à la constitution d'une section syndicale lui permettant de procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale, que si à la date de cette désignation ces adhérents sont à jour du paiement de leurs cotisations)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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