Représentants conventionnels : conditions pour bénéficier d’un statut protecteur

Publié le 21/02/2020 à 06:43 dans Protection des RP.

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail.

Représentants conventionnels : certains d’entre eux bénéficient du statut protecteur

Pour protéger les représentants du personnel et représentants syndicaux de toute mesure défavorable susceptible d’être prise à leur encontre en raison de l’exercice de leur mandat, la loi leur accorde un statut protecteur. Cette protection consiste principalement en une procédure spéciale de licenciement nécessitant notamment une autorisation administrative.

Les magistrats ont décidé d’étendre le bénéfice de ce statut protecteur aux membres des institutions représentatives du personnel qui ne sont pas prévues par le Code du travail mais dont l’existence résulte d’un accord.

Toutefois, l’extension n’est pas générale : elle ne concerne que les institutions « de même nature » que celles prévues par le Code. Autrement dit, en cas de contentieux, les magistrats apprécient au cas par cas si les membres d’une institution conventionnelle sont des salariés protégés.

Représentants conventionnels : exemple pour une commission disciplinaire dans le secteur bancaire

La convention collective nationale de la banque prévoit la possibilité de mettre en place par accord d’entreprise une commission de recours interne, composée paritairement d’une délégation syndicale et d’une délégation patronale, compétente en matière de licenciement, rétrogradation ou mise à la retraite.

La Cour de cassation refuse de reconnaître aux membres de cette commission le statut de salariés protégés au motif qu’une telle institution conventionnelle n’est pas de même nature que celles prévues par la loi.

Plus précisément, elle explique que la commission en cause a pour objectif d’examiner les recours de salariés contre des décisions prises en matière disciplinaire, et qu’il en ressort qu’elle ne peut être considérée de même nature que les commissions paritaires professionnelles (également créées par accord collectif mais au plan local, départemental ou régional) qui ont principalement pour mission de concourir à la mise en place d'un dialogue social interentreprises. Le statut protecteur accordé par la loi aux membres de ces dernières commissions ne saurait être étendu aux membres des commissions disciplinaires mises en place dans le secteur bancaire.

Bon à savoir
Le salarié appartenant à la commission de recours interne, quoique non protégé, peut néanmoins invoquer l’interdiction des discriminations fondées sur les activités syndicales. Ainsi, même si son licenciement n’est pas subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative, il ne peut être prononcé en raison de l’appartenance du salarié à cette institution.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 18-21.206

Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 18-21.206 (les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail)