Représentants de proximité : attention aux règles conventionnelles de remplacement

Publié le 24/02/2023 à 07:36 dans Fonctionnement des RP.

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L’instauration de représentants de proximité (RP) étant issue d’une disposition conventionnelle, il convient de s’assurer que le contenu dudit accord soit le plus complet possible et envisage tous les cas de figure pouvant être rencontrés. Illustration dans cet article, avec un contentieux entre un comité social et économique et un syndicat portant sur les règles de remplacement des RP en cas de démission.

Représentants de proximité : rappels généraux

Les représentants de proximité sont mis en place par le biais de l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Cet accord doit définir :

  • le nombre de représentants de proximité ;
  • leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • les modalités de leur désignation ;
  • leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient pour l’exercice de leurs attributions.

Les représentants de proximité peuvent être membres du CSE (titulaires ou suppléants), ou des salariés non-élus désignés par le comité.

Le champ de compétences des représentants de proximité est plus restreint que celui du CSE.

Ainsi, dans son document « Questions-réponses sur le CSE », le ministère du Travail prévoit que le représentant de proximité pourra, par exemple, être chargé de jouer un rôle en matière de présentation des réclamations individuelles et collectives dans les différents sites géographiques de l’entreprise lorsque le périmètre des établissements distincts de l’entreprise retenu se situe à un niveau plus centralisé.

Pour autant, ne peuvent leur être confiées des missions dont la nature suppose qu’elles soient réalisées par des membres élus du personnel, comme par exemple, les consultations et la production d’avis motivés.

Les représentants de proximité ne peuvent participer de droit aux réunions plénières du CSE sauf :

  • ceux d’entre eux qui sont membres élus du CSE (titulaires) ;
  • si l’accord de mise en place le prévoit ;
  • si le règlement intérieur du CSE le prévoit.

Représentants de proximité : précisions apportées par le juge

Dans un arrêt récent, la Haute juridiction a eu l’occasion de se prononcer sur les modalités de remplacement des représentants de proximité.

En l’espèce, une société a mis en place par voie d’accord un comité social et économique unique ainsi que des représentants de proximité au niveau de chaque site de plus de 11 salariés compris dans le périmètre du CSE.

Ce même accord collectif prévoit que « les RP sont désignés en fonction de la représentativité́ obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé́ aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité́ à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ».

Le texte précise également que « la liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité́ des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».

Cependant, il n’envisage pas une règle spécifique de remplacement lorsqu’un représentant de proximité démissionne.

Justement, et suite à la démission de l’un des représentants de proximité, le CSE est amené à choisir entre deux candidats lors d’une réunion tenue en visioconférence. L’un d’eux est sans appartenance syndicale tandis que l’autre appartient à la CFTC. Le candidat sans étiquette est finalement désigné par le comité.

Le syndicat agit alors en justice pour faire annuler cette élection.

Le tribunal judiciaire puis la Cour de cassation donnent raison au syndicat : il convient bien de suivre les règles conventionnelles applicables à la désignation des représentants de proximité en cas de remplacement.

Pour déterminer sa décision, le juge s’est également basé sur l’avis antérieurement rendu par la commission paritaire d’interprétation de l’accord qui énonçait que « les sièges de représentants de proximité́ appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité́ social et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité́ ».

La Haute juridiction précise néanmoins que si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'un accord collectif n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission.

Pour toutes vos questions sur les représentants de proximité, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « CSE ACTIV » qui contient des fiches sur des thématiques telles que mettre en place des RP, les choisir, définir leurs missions.


Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2023, n° 21-13.206 (si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'un accord collectif n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission)

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Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales