Représentants du personnel : droit d’alerte et action personnelle du salarié
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Représentants du personnel : un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
Dans les domaines économiques et en santé et sécurité les représentants du personnel disposent, sous certaines conditions notamment d’effectif, de plusieurs droits d’alerte :
- le droit d’alerte économique en cas de situation financière préoccupante ;
- le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ;
- le droit d’alerte sociale ;
- le droit d’alerte en cas d’atteinte à la santé publique et à l’environnement ;
- le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.
Ce dernier droit d’alerte actionné précédemment par les délégués du personnel et désormais le CSE, permet au représentant du personnel qui constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, de saisir l’employeur de la situation dénoncée. Dans cette hypothèse une enquête doit être diligentée par l’employeur et le représentant du personnel afin de remédier à l’atteinte.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, le représentant du personnel peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le juge peut alors ordonner toutes mesures pour faire cesser le trouble. Le salarié concerné doit être informé par écrit et ne pas s’opposer à l’action judiciaire.
Sur ce point, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à diverses reprises les limites de cette action. Ainsi elle a notamment précisé l’objet du droit d’alerte du représentant du personnel, à savoir les atteintes aux droits des personnes, à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles (Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 19-11.508).
Action judiciaire du représentant du personnel et du salarié : un cumul possible ?
Une question peut se poser concernant la possibilité d’action judiciaire du salarié intéressé par le droit d’alerte alors que le conseil de prud’hommes a déjà été saisi par un représentant du personnel.
Dans une affaire récente une salariée s’estimant victime de harcèlement moral saisit le conseil de prud’hommes d’une action en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Préalablement une organisation syndicale a sollicité la même juridiction d’une demande d’enquête pour harcèlement moral dénoncée par la salariée. L’organisation syndicale est déboutée de sa demande.
La salariée est déclarée irrecevable, décision confirmée en appel, au motif qu’en cas d’action en substitution qui permet à une organisation syndicale d’intervenir en lieu et place d’un salarié, ce dernier ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l’instance. La cour d’appel en déduit, se fondant sur l’autorité de la chose jugée et l’unicité de l’instance, que le salarié en cas de jugement définitif ne peut plus intenter une action basée sur le même contrat.
Sans surprise, la Cour de cassation ne suit pas rappelant que le salarié demeure recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une action ultérieure au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
En effet, ni l’autorité de la chose jugée, ni l’unicité de l’instance ne peuvent être opposées au salarié, s’agissant d’une action du représentant du personnel qui n’a pas pour objet l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 20-14.011 (ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement du droit d’alerte pour atteinte à la personne, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail)
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