Représentation équilibrée des femmes et des hommes : quid de son application aux candidatures libres des élections professionnelles ?
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Représentation équilibrée des femmes et des hommes : d’une intention louable à une transposition légale perfectible
Afin de pouvoir assurer une représentation mixte et équilibrée, il est d’ordre public que les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 du Code du travail comportant plusieurs candidats soient composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav., art. L. 2314-30).
A ce principe, la loi adosse une série de règles (arrondis arithmétiques, cas du nombre impair de sièges, etc.) visant à garantir au mieux son effectivité.
Malgré tout, la jurisprudence a dû préciser plusieurs fois la portée exacte dudit principe.
C’est ainsi que le Conseiller rapporteur désigné dans l’affaire que nous allons présenter rappelle qu’il a déjà dû être spécifié que :
- dès lors qu’il y a au moins deux sièges à pourvoir, une liste doit comporter au moins un candidat du sexe minoritaire (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088) ;
- s’il y a seulement deux sièges à pourvoir, il faut donc au moins un candidat de chaque sexe ;
- s’il y a plus de deux sièges à pourvoir, il peut y avoir moins de candidats que de sièges à pourvoir, mais il doit en principe y avoir au moins un candidat du sexe minoritaire. (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-23-513).
Le 25 novembre 2020, une nouvelle question de pur droit se pose à la haute juridiction, tenant en l’application du principe de parité femme/homme aux listes de candidatures libres, question sur laquelle il est rappelé que la Cour de cassation n’a jamais eu à statuer pour autant qu’elle soit « fréquente en pratique ».
Une intervention du juge à nouveau nécessaire : le cas des candidatures libres
En l’espèce, une société a organisé en mai 2019 le second tour des élections des membres du comité social et économique. Le pourcentage de femmes et d’hommes au sein du premier collège était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %.
Invoquant le non-respect du principe de représentation équilibrée par une liste de candidats libres composée de 3 hommes et 0 femme, la CGT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection.
Débouté par les juges du fond, la CGT fait grief au jugement de dire la liste de candidats libres régulière, alors que :
- lorsque plus de deux sièges sont à pourvoir, la liste doit comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté dans le collège considéré, peu important que la proportion d’hommes et de femmes soit très déséquilibrée (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-23.513) ;
- la liste libre, au demeurant surnuméraire en hommes et sans candidature féminine, viole l’article L. 2314-30 du Code du travail.
La lettre de cette dernière disposition, qui n’opère qu’un simple renvoi à l’article L. 2314-29 du même Code, lequel arrête la règle du scrutin de liste tant pour les candidatures syndicales que libres, pouvait permettre d’en déduire que le principe de représentation équilibrée tendait également à s’appliquer à ces dernières.
A tort a jugé la Cour de cassation qui, sans se cantonner à la seule lecture de l’article L. 2314-30 du Code du travail, se réfère également aux travaux parlementaires qui ne visent, quant à eux, que les seules organisations syndicales pour l’application du principe de représentation susvisé.
Dans le rapport annexé à l’arrêt, il est souligné la volonté des Hauts Magistrats de préserver les candidatures libres en ce sens que l’application uniforme de la représentation équilibrée aurait pour effet délétère d’appliquer aux listes non syndicales, qui sont souvent des candidatures uniques présentées à titre individuelles par des salariés, sans être forcément regroupées en organisation ou pluralité, la conséquence qu’en a tiré la jurisprudence, à savoir, « l’impossibilité de présenter des listes avec un candidat unique ».
Ce faisant, les Hauts Magistrats ont fait preuve d’un pragmatisme salutaire visant à éviter, par une application trop stricte de l’article L. 2314-30 du Code du travail, d’entraver de manière non négligeable l’accès aux élections de candidatures libres individuelles.
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Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19-60.222 (l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes ne s’applique pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles)
Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés
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