Représentativité des organisations syndicales : quelques ajustements…
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Le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit certains changements en vue de clarifier et simplifier les dispositions actuelles de la représentation syndicale notamment au sein des entreprises. Ces modifications tiennent notamment compte des réponses apportées ces dernières années par la jurisprudence.
Elections professionnelles : la négociation du protocole d’accord préélectoral
Dans l’organisation des élections professionnelles, vous êtes tenus d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral. Aucun délai n’était prévu par la loi jusqu’à présent. La jurisprudence impose que cette invitation soit effectuée en temps utile.
Le projet de loi instaure un délai entre l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral et la première réunion de négociation avec les organisations syndicales.
Cette invitation devrait être faite au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion.
En cas de renouvellement des institutions (délégué du personnel, CE), cette invitation devra être effectuée 45 jours avant l’expiration des mandats. Ce délai est de un mois aujourd’hui.
Le projet de loi harmonise également les règles concernant la validité des certaines clauses du protocole d’accord. La validité de ces clauses sera subordonnée à une double majorité. Sont concernées les clauses relatives à :
- la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (Code du travail, art. L. 2314–12 et L. 2324–7) ;
- la répartition des sièges dans les entreprises de travail temporaires en vue d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (Code du travail, L. 2314–13) ;
- les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (Code du travail, L. 2314–23 et L. 2324–21) ;
- l’augmentation du nombre de représentants du personnel (Code du travail, art. 2314–3–1 et L. 2324–1.
Représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement : mesure de l’audience
Lors du dépôt de leur liste, les syndicats peuvent indiquer aux électeurs leur affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueillera pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience. Pour rappel, l’audience est un critère de représentativité syndicale. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2015.
Fin du mandat des délégués syndicaux
Le mandat de délégué syndical prendra fin au plus tard lors du premier tour des élections suivantes de l’institution représentative du personnel ayant permis de reconnaître la représentativité du syndicat qui l’a désigné.
Désignation des délégués syndicaux : règles assouplies
Les organisations syndicales représentatives qui constituent une section syndicale devront désigner leurs délégués syndicaux, en premier lieu, parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour.
Si aucun candidat ne remplit ces critères ou qu’il ne reste aucun candidat remplissant ces conditions, les syndicats pourront désigner leurs délégués syndicaux parmi les autres candidats ou leurs adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Concernant la désignation des représentants syndicaux au sein du comité d’entreprise, il sera restauré la condition de représentativité. Aujourd’hui, un syndicat représentatif ou non doit avoir au moins 2 élus au comité d’entreprise pour désigner un représentant syndical au CE. Lorsque la loi sera publiée, les organisations syndicales devront être représentatives dans l’entreprise ou l’établissement pour désigner un représentant au CE.
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Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, adopté en Conseil des ministres le 22 janvier 2014, art. 17
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