Représentativité syndicale : calcul d’audience en présence de plusieurs syndicats affiliés à la même confédération
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Deux organisations syndicales distinctes affiliées à la même confédération ne sont pas concurrentes
Une entreprise organise ses élections, deux syndicats affiliés à la CGT présentent des listes de candidats : le syndicat CGT-Transpole et le syndicat UGICT-CGT.
Le premier présente une liste dans le premier collège et obtient 7 élus. Le second présente une liste dans le deuxième collège et obtient deux élus.
L’entreprise employant plus de 500 salariés, les syndicats représentatifs en son sein peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire s’ils ont obtenu plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés (1er collège) et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
Le syndicat CGT-Transpole désigne un délégué syndical supplémentaire au titre de ces dispositions. Il considère, en effet, qu’il a rempli la condition posée par le Code du travail dans la mesure où il dispose de 7 élus dans le premier collège et le syndicat UGICT-CGT dispose de deux élus dans le deuxième collège.
Pour le syndicat CGT-Transpole, les deux organisations syndicales affiliées à la CGT ne peuvent être considérées comme des organisations syndicales concurrentes et distinctes.
Les conditions de désignation d’un délégué syndical supplémentaire doivent donc s’apprécier en « cumulant » les résultats des deux syndicats.
La Cour de cassation valide le raisonnement.
Les règles applicables en présence d’organisation syndicales distinctes affiliées à la même confédération
La problématique ainsi soulevée devant la Cour de cassation a été l’occasion d’un rappel des règles applicable en la matière, façonnées par plusieurs arrêts rendus face à des problématiques distinctes.
Ainsi, la Cour rappelle que l’affiliation confédérale constitue un élément essentiel du vote des électeurs.
Lorsqu’au sein d’une même entreprise, plusieurs organisations syndicales sont affiliées à la même confédération, leur action a vocation à être commune et leurs suffrages s’additionnent. Elles ne peuvent cependant cumuler les prérogatives en les exerçant de manière concurrente.
Elles ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidat par collège, ne peuvent constituer une liste commune pour organiser entre elles des répartitions négociées de suffrages, et ne peuvent désigner plus de délégués syndicaux que le nombre prévu par la loi ou par les accords collectifs.
En revanche, lorsque deux organisations syndicales affiliées à la même confédération ont, contrairement aux règles susvisées, présenté chacune sa propre liste dans le même collège, elles perdent le droit d’additionner les votes.
Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2019, n° 18-60.129 (lorsqu'il existe, au sein d'une même entreprise, plusieurs organisations syndicales affiliées à la même confédération, leur action a vocation à être commune et les suffrages obtenus s'additionnent. Elles ne peuvent cependant cumuler les prérogatives en les exerçant de manière concurrente)
Avocat au Barreau de Montpellier
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