Représentativité syndicale : le calcul de l’audience syndicale dans les entreprises regroupant en partie plusieurs établissements distincts
Temps de lecture : 4 min
Les organisations syndicales représentatives occupent un rôle essentiel dans la vie de l’entreprise. De fait, la satisfaction des critères de représentativité constitue un véritable enjeu et donne lieu à de nombreux litiges. La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur le critère de l’audience syndicale dans un contexte tout à fait particulier.
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Représentativité syndicale : le critère prépondérant de l’audience syndicale
Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie au regard de sept critères (Code du travail, art. L. 2121-1) :
- le respect des valeurs républicaines ;
- l'indépendance ;
- la transparence financière ;
- l’ancienneté ;
- l'audience ;
- l'influence ;
- les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Ces critères sont cumulatifs, c’est-à-dire que chacun d’eux doit être satisfait. Toutefois, la jurisprudence a dégagé d’autres modalités pour observer le respect de ces critères.
D’une part, les trois premiers critères (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière) doivent être constatés de manière autonome et permanente. Cela signifie qu’ils sont appréciés séparément et que la disparition de l’un d’eux emporte automatiquement la perte de la représentativité.
D’autre part, les quatre autres critères (ancienneté, audience, influence et effectifs) doivent être appréciés globalement, et ce, pour toute la durée du cycle électoral. C’est-à-dire que, suivant une logique de pondération, la satisfaction des critères vaudra jusqu’au terme du cycle électoral.
Parmi l’ensemble de ces critères, celui de l’audience syndicale s’avère prépondérant car au-delà de concrétiser la légitimité d’un syndicat auprès des salariés, il fonde l’essentiel des contentieux relatifs à la représentativité.
La décision rendue par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 en est une nouvelle illustration.
Audience syndicale : apprécier le seuil de 10 % dans une entreprise partageant des établissements distincts avec une autre entreprise
Pour rappel, afin de satisfaire à la condition d’audience au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, un syndicat doit recueillir 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une unité économique et sociale (UES) avait conclu un accord collectif portant sur le dialogue social et le droit syndical. Deux thèmes sont notamment abordés, le périmètre des établissements distincts ainsi que le périmètre de désignation des délégués syndicaux :
- concernant le premier thème : deux entreprises sont regroupées en trois établissements distincts ;
- concernant le second thème : pour ces entreprises, la désignation du délégué syndical d’établissement est effectuée sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts.
Un syndicat, alors représentatif au niveau d’un établissement, désigne un délégué syndical au niveau de l’une des entreprises. Cette dernière conteste la désignation. Selon elle, l’audience électorale devait être appréciée au regard de l’ensemble du personnel des entreprises, non pas au niveau de l’établissement. Par conséquent, le syndicat n’étant pas représentatif, il ne pouvait pas désigner de délégué syndical.
Les juges d’appel déboutent l’entreprise. Selon eux, apprécier la représentativité au niveau d’une seule entreprise était impossible. Du fait de la division des deux sociétés en trois établissements, l’addition des suffrages obtenus pour chaque établissement aboutissait à établir une représentativité à l’échelle des deux entreprises, réunies en une unité. En conséquence, les suffrages plafonnaient l’appréciation de la représentativité au niveau des établissements.
Toutefois, la Cour de cassation casse ce raisonnement et donne raison à l’entreprise. Prenant appui sur l’accord collectif, elle considère que le seuil de 10 % doit être apprécié en additionnant le total des suffrages obtenus lors des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements.
Par conséquent, le seul fait pour un syndicat de recueillir les suffrages nécessaires au niveau de l’établissement ne lui permettait pas de désigner un délégué syndical au niveau de l’entreprise.
Cette décision confirme ainsi la possibilité d’apprécier l’audience d’un syndicat sur la base d’un électorat réunissant des salariés issus de différentes entités.
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Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-15.585 (lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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