Rupture conventionnelle collective : que dit le projet de loi de ratification ?
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Rupture conventionnelle collective : contenu plus étoffé de l’accord
La rupture conventionnelle collective permet de réduire l’effectif de l’entreprise sans pour autant s’inscrire dans une procédure de licenciement. Cette rupture nécessite la négociation d’un accord collectif soumis à la validation de la DIRECCTE. Les dispositions propres à ce nouveau mode de rupture issu des ordonnances Macron sont applicables depuis le 23 décembre 2017.
L’accord doit comporter des mentions obligatoires et emporte un certain nombre de garanties à l’égard des salariés (voir notre article : Rupture conventionnelle collective).
Comme l’ordonnance « balai », le projet de loi de ratification des ordonnances, adopté par le Sénat le 14 février dernier apporte des modifications aux dispositions initialement prévues.
Le projet de loi de ratification précise que dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective, l’employeur pourra proposer un congé de mobilité.
Par ailleurs, le contenu de l’accord portant rupture conventionnelle est renforcé. Au-delà de son contenu initial, cet accord devra ainsi préciser :
- les modalités et conditions d'information du comité social et économique sont indiquées dans l’accord si, bien entendu, ce dernier existe ;
- la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ;
- les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ;
- des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents notamment en proposant le congé de mobilité.
Outre ce nouveau contenu, le projet de loi de ratification précise l’étendu du contrôle exercé par l’administration du travail lorsqu’elle est chargée de vérifier la conformité dudit accord.
Rupture conventionnelles collective : contrôle du caractère précis et concret des mesures
L’accord collectif doit être transmis à la DIRECCTE pour validation. Elle doit également être informée sans délai de l’ouverture de la négociation d’un tel accord.
L’administration dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord pour rendre sa décision. Elle informera le CSE et les organisations syndicales représentatives signataires de sa décision. Notons que son silence vaut validation de l’accord.
Pour valider l’accord, elle doit s’assurer de :
- sa conformité à l’article L.1237-19 du Code du travail (information sans délai de l’ouverture d’une négociation notamment) ;
- de la présence des clauses prévues à l’article L.1237-19-1 (modalités de calcul des indemnités de rupture, nombre maximal de départs envisagés, critères de départage, etc.) ;
- du caractère précis et concret des mesures d’accompagnement et de reclassement externe des salariés ;
- le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du CSE.
Ainsi, selon le projet de loi, l’administration devra en plus se prononcer sur le caractère suffisamment précis et concret des mesures d’accompagnement et de reclassement externe des salariés.
En cas de refus de validation, pour pouvoir négocier un nouvel accord, l’employeur devra tenir compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration et devra informer le CSE de la reprise de la négociation. Enfin, le nouvel accord devra à nouveau faire l’objet d’une transmission à la DIRECCTE.
Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, Jo du 23
Juriste-rédactrice
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