Salarié protégé : période d’éviction et acquisition de droit à congés payés

Publié le 28/10/2022 à 12:00 dans Protection des RP.

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Pour lui permettre d’exercer ses fonctions de représentant du personnel, le salarié titulaire d’un mandat bénéficie d’une protection contre le licenciement. Celui-ci ne peut en effet intervenir sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail. A défaut, l’employeur prend le risque d’être condamné à verser au salarié une indemnité au titre de son statut protecteur correspondant à la période d’éviction. Mais cette période, par définition non travaillée, permet-elle l’acquisition de congés payés ?

Période d’éviction et droit à congés payés

La période d’éviction est comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration du salarié dans son emploi (ou délai de 2 mois qui suit la décision de retrait en l’absence de demande de réintégration).

Cette période ouvre-t-elle droit à congés payés ?

Chaque salarié acquiert un droit à congés payés en fonction des périodes de travail effectif accomplies en exécution de son contrat de travail.

Ce droit à congés a une double finalité :

  • permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail ;
  • et disposer d’une période de détente et de loisirs.

Or pendant la période d’éviction, il est constant que le salarié n’a pas effectivement travaillé pour l’employeur qui a prononcé son licenciement illégal. Pour autant cette période est assimilée à une période de travail effectif pour déterminer le droit à congé.

Dans l’hypothèse où le salarié a travaillé pour un autre employeur pendant la période d’éviction, son droit à congé est ouvert chez cet employeur et non pas chez celui qui a prononcé le licenciement dont l’autorisation a été annulée.

Qu’en est-il du salarié qui part à la retraite pendant cette période d’éviction ? La Cour de cassation a répondu.

Le droit à congés payés en cas de départ à la retraite

Dans cette affaire, un salarié demande à son employeur la mise en place des élections professionnelles. Il présente en outre sa candidature. Quelques semaines plus tard, il est licencié sans que l’employeur ait sollicité l’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail.

Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale d’une action en nullité du licenciement et sollicite sa réintégration, outre le règlement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat. Ultérieurement il décide de prendre sa retraite.

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de congés payés assis sur l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur, considérant que la période d’éviction n’ouvre pas droit à congés payés.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la période d’éviction s’analyse en une période de travail effectif et de fait ouvre droit à congés payés, du moins tant que la réintégration est possible. Elle considère que le départ à la retraite du salarié, qui seul constitue la rupture du contrat de travail dans la mesure où la réintégration avait été initialement demandée, ne prive pas ce salarié, de l’indemnité financière remplaçant, en cas de fin de relation de travail, la période minimale de congé annuel payé.

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Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 21-13.552 (lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés)