Salarié protégé : réintégration et remboursement des indemnités de rupture
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L’annulation du licenciement du salarié protégé qui demande sa réintégration n’est pas sans conséquences sur le traitement des indemnités de rupture éventuellement perçues par celui-ci dans les suites de la notification de la rupture. La présente affaire donne l’occasion à la Cour de cassation de le rappeler.
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L’annulation du licenciement ouvre le droit à réintégration
Afin de permettre aux salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel (élus titulaires et suppléants du CSE, CSSCT, représentants de proximité, etc.) d’exercer leurs fonctions sereinement, la loi prévoit une protection contre le licenciement, via une procédure d’autorisation auprès de l’inspection du travail.
A défaut pour l’employeur de respecter ce préalable, il prend le risque de voir le licenciement annulé, et d’être contraint de réintégrer le salarié.
Le salarié dispose d’un délai de deux mois pour solliciter sa réintégration à compter de la notification de la décision. En cas de contentieux, la décision à retenir sera celle de la juridiction devenue définitive.
Il convient de rappeler que la réintégration du salarié doit être effectuée dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En outre, l’article L. 2422-4 du Code du travail prévoit pour le salarié qui demande sa réintégration le bénéfice du paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Il s’agit de l’indemnité d’éviction.
Mais en cas de réintégration, les indemnités de rupture éventuellement versées dans les suites du licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis en cas de dispense d’exécution et indemnité de congés payés) doivent être remboursées à l’employeur.
En effet, ces sommes nées de la rupture du contrat n’ont plus lieu d’être en cas de réintégration.
Par contre, tel n’est pas le cas si le salarié ne sollicite pas son retour dans l’entreprise.
La réintégration entraîne la restitution des indemnités de rupture
Dans une affaire récente, un salarié protégé, titulaire au comité social et économique, est licencié sans que l’employeur ait sollicité préalablement l’autorisation de l’inspection du travail.
Il obtient en justice l’annulation du licenciement et sa réintégration dans l’entreprise. Entre-temps, l’employeur lui a versé l’ensemble de ses indemnités de fin de contrat.
Dans les suites de la réintégration du salarié, l’employeur demande le remboursement des indemnités de rupture devant la juridiction prud’homale statuant en référé. Le salarié s’y oppose au motif que la décision de réintégration n’est pas définitive et que la demande de restitution se heurte à une contestation sérieuse.
Tel n’est pas le cas selon les juges, et le salarié est condamné à la restitution des indemnités de rupture versées lors du licenciement. Ici la Cour de cassation confirme sa jurisprudence.
Elle rappelle en outre que le juge des référés est compétent pour ordonner au salarié le remboursement des sommes. En effet, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2023, n° 21-21.100 (l’employeur peut demander devant la formation de référé une provision quant à la restitution des indemnités de rupture versées lors du licenciement d’un salarié protégé dont la réintégration est irrévocable)
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