Sièges à pourvoir lors des élections partielles
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Les faits
Suite au départ de 2 délégués du personnel titulaires, la société A doit organiser des élections partielles. Elle rencontre des difficultés pour l’élaboration d’un protocole d’accord préélectoral avec un syndicat. N’étant pas d’accord sur la notion de siège vacant à pourvoir dans le cadre d’élections partielles et donc sur le nombre de poste à pourvoir, elle décide de saisir le tribunal d’instance.
Ce qu’en disent les juges
Le syndicat estimait que les élections partielles devaient être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, du collège concerné, y compris ceux qui n’avaient pas été pourvus lors des élections.
L’employeur estimait pour sa part que les élections partielles ne devaient porter que sur les deux postes de délégués du personnel titulaires devenus vacants.
Les juges du tribunal d’instance donnent raison à l’employeur. Pour eux, « la notion de siège vacant ne doit pas être appréciée au sens du langage courant comme tout poste non attribué ou libre mais à la lumière des dispositions de l’article L. 2314–7 du Code du travail ». Et d’en conclure que, pour pouvoir donner lieu à des élections partielles, la vacance doit résulter de la survenance d’événements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d’élus.
« Il n’y a donc pas lieu d’étendre le champ des élections partielles à une situation antérieure non modifiée telle que résultant de la carence de candidats ».
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation.
Elle estime que, lorsqu’en application de la loi, l’employeur doit organiser des élections partielles, il faut inclure les sièges qui sont restés vacants à l’issue des élections en raison d’une carence de candidatures et non pas seulement ceux qui le sont devenus en cours de mandat.
Cour de cassation, chambre sociale, 24 mai 2016, n° 15–19.866 (en cas d’élections partielles, tous les sièges vacants sont concernés)
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