Sort des accords collectifs conclus avant la mise en place du CSE

Publié le 29/05/2020 à 08:25 dans Fonctionnement des RP.

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Par convention ou accord collectif, plusieurs entreprises peuvent reconnaître qu’elles forment une unité économique et sociale. Ces accords continuent de produire effet malgré la mise en place du comité social et économique, mais seulement en partie.

L’UES conventionnelle n’est pas impactée par la réforme des institutions représentatives du personnel

Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont mis fin aux anciennes instances représentatives du personnel pour les remplacer, au fur et à mesure de l’échéance des mandats, par le comité social et économique (CSE). Comme précédemment, le CSE peut être mis en place au niveau d’une unité économique et sociale (UES).

Rappel
L’UES permet le regroupement d’entreprises juridiquement distinctes s’agissant de la représentation du personnel. Elle est mise en place par accord collectif ou par décision de justice.

Comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent, les accords collectifs portant reconnaissance d’une UES conclus antérieurement à la réforme des institutions représentatives du personnel demeurent applicables.

Le nouveau CSE est donc élu dans le cadre de l’UES reconnue conventionnellement à une époque où les élections professionnelles concernaient le comité d’entreprise et les délégués du personnel. Toutefois, certaines dispositions de cet accord cessent de produire effet.

La fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts relève des nouvelles règles

Si l’accord portant reconnaissance d’une UES survit, les stipulations procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections au sein de l’UES cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

En conséquence, dans une UES, il appartient à l’employeur mandaté de négocier un nouvel accord avant la mise en place du CSE afin de délimiter les établissements distincts. En l’absence d’accord, l’employeur peut fixer unilatéralement le nombre et le périmètre de ces établissements distincts au sein de l’UES.

Une fois la décision prise, l’employeur mandaté la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'UES et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’UES. Les organisations syndicales disposent alors d’un délai de quinze jours pour la contester devant le DIRECCTE.


Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401 FS-P+B (si les accords collectifs portant reconnaissance d’une UES demeurent applicables, les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d’établissements, des DP ou des membres des CHSCT au sein de l’UES cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE)