Transfert de contrats de travail dans le cadre d’un projet de cession partielle d’activité : les élus du personnel peuvent-ils agir en justice ?

Publié le 04/02/2021 à 08:46 dans Comité social et économique (CSE).

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Si toute instance dotée de la personnalité juridique, tel que l’était un comité central d’entreprise, peut décider, par le biais d’un de ses membres d’agir en justice, encore faut-il que certaines conditions interdépendantes à cette action soient réunies.

Action en justice des élus relative à un transfert de contrats de travail : quelques rappels sur les conditions à réunir

Dans cette affaire, une société a présenté, au mois d’avril 2016 à son comité central d'entreprise, un projet visant à céder l'intégralité d’une de ses activités à une autre société ; cession impliquant, subséquemment, le transfert des contrats de travail de cent deux assistantes dédiées à cette activité et ce, à effet du 1er octobre 2016.

Or, contestant les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (relatif aux impacts d’un tel transfert) et soutenant que cette opération était une façon de contourner la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les élus du comité central d'entreprise, de l’instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que quatre syndicats ont, le 3 octobre 2016, assigné la société cédante en justice.
Leur action poursuivait un double objectif à savoir, voir déclarer inopposables les dispositions légales suscitées au projet en cause et, en second lieu, voir interdire le transfert des contrats de travail visés par le projet.

La cour d’appel qui, dans un premier temps les débouta puis, la Cour de cassation qui, rejeta par suite purement et simplement le pourvoi, rappelèrent en substance que : « le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause », de sorte que cette action s’avérait irrecevable.

Cette réponse ne nous étonne guère dans un contexte où, il est désormais acquis et ce depuis de nombreuses années maintenant que, si un comité d’entreprise peut agir en justice pour défendre l’ensemble de ses attributions propres, ce dernier doit cependant justifier d’un intérêt personnel et direct à agir, ne pouvant représenter les différentes catégories de personnel, ni les intérêts généraux d’une profession.

Mais la difficulté qui semble subsister tourne en fait autour de la définition de cet « intérêt personnel et direct ».

Ne pouvait-il pas être en l’espèce considéré, compte tenu de la nature du projet et de l’opération, qu’un tel intérêt pouvait être constitué ?

Action en justice des élus relative à un transfert de contrats de travail : particularités du sujet venant à exclure une telle action

En l’espèce le comité central d’entreprise demandeur arguait :

  • qu’il était bel et bien concerné par un transfert d'entreprise « au regard de ses attributions aussi bien économiques que sociales » ; ledit sujet relevant de surcroît « d'une décision de transfert sur laquelle il avait été consulté » au mois d’avril 2016 ;
  • qu’il était « nécessairement atteint dans son fonctionnement et ses ressources par un transfert d'entreprise »,

ces deux postulats justifiant de son intérêt à agir en contestation de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

La Cour de cassation ne l’entendit pas tout à fait de la même oreille prenant néanmoins le soin de préciser que, « s'il peut avoir un intérêt propre à faire valoir que la violation de l'article L. 1224-1 du Code du travail porte atteinte à son fonctionnement et ses ressources, de sorte que son intervention au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ». Ainsi, « saisie d'une action du comité d'entreprise en contestation du transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariées concernées par le projet et non parties à l'instance, la cour d'appel a donc décidé à bon droit que cette action était irrecevable ».

Par conséquent, et si l’intérêt propre du comité d’entreprise pourrait potentiellement être constitué au regard de l’atteinte effective sur son fonctionnement et ses ressources d’un tel projet, la Cour fait reposer sa décision de rejet sur, le caractère strictement personnel d’une action en contestation du transfert d’un contrat de travail par définition intuitu personae et ce, dans un contexte où, aucun des salariés en cause n’était partie à l’instance.

Cet arrêt n’est pas sans rappeler un arrêt du 13 juillet 2016 (n° 15-14.801) au travers duquel avait déjà été déclarée irrecevable l’action d’un comité d’entreprise visant à dénoncer, au nom des salariés, le caractère frauduleux de la cession de l’entreprise, et à demander l’inopposabilité de cette opération aux salariés.

Cette solution rendue à propos d’un comité central d’entreprise est selon nous totalement transposable au CSE mais uniquement celui des entreprises d’au moins 50 salariés, lui seul étant doté de la personnalité morale qui lui permet notamment d’agir en justice

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Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2020, n° 19-10.626 (l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié)

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Stéphanie Roujon-Paris

De formation supérieure en droit social éprouvée, sur le terrain, par des années d'application quotidienne du droit du travail, des relations sociales et de la négociation collective, j’ai toujours …