Un accord collectif à durée déterminée peut être reconduit tacitement et dénoncé
Temps de lecture : 3 min
Par principe, l’accord collectif conclu à durée déterminée ne peut être dénoncé et doit ainsi arriver à son terme. Mais qu’en est-il en présence d’une clause de tacite reconduction ? Une telle clause est-elle valable dans ce type d’accord ? Tels sont les éclairages que nous a apportés la Cour de cassation.
L’accord à durée déterminée peut contenir une clause de tacite reconduction
Pour rappel, un accord collectif peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation sur sa durée, la durée de l’accord est fixée à 5 ans. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
Dans cette affaire, un accord collectif sur la mise en place du CSE avait été signé le 22 février 2019 au sein d’une UES, avec la CFDT et FO.
Cet accord :
- était conclu pour une durée déterminée de 4 ans, du 7 juin 2019 au 6 juin 2023 ;
- comportait une clause de tacite reconduction applicable s'il n'était pas révisé ou dénoncé ;
- prévoyait qu'il pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Par lettre recommandée du 3 mars 2023, reçue par la CFDT le 7 mars 2023, l'UES a dénoncé cet accord. La CFDT conteste cette dénonciation, au motif que l’accord a été renouvelé par tacite reconduction pour la période du 7 juin 2023 au 6 juin 2027, compte tenu de la dénonciation tardive de l'accord par l'UES.
En premier lieu, la Cour de cassation confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir une clause de tacite reconduction. Elle rappelle que l'accord doit prévoir les conditions selon lesquelles (formes et délai), il pourra être renouvelé ou révisé.
L’intégration d’une clause de tacite reconduction dans un accord à durée déterminée est donc validée par la Cour de cassation. Rappelons à ce titre que cette possibilité est déjà prévue par la loi en matière d’accord d’intéressement.
Mais alors, comment mettre un terme à la tacite reconduction ?
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L’accord à durée déterminée peut contenir une clause de tacite reconduction
Pour rappel, un accord collectif peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation sur sa durée, la durée de l’accord est fixée à 5 ans. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
Dans cette affaire, un accord collectif sur la mise en place du CSE avait été signé le 22 février 2019 au sein d’une UES, avec la CFDT et FO.
Cet accord :
- était conclu pour une durée déterminée de 4 ans, du 7 juin 2019 au 6 juin 2023 ;
- comportait une clause de tacite reconduction applicable s'il n'était pas révisé ou dénoncé ;
- prévoyait qu'il pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Par lettre recommandée du 3 mars 2023, reçue par la CFDT le 7 mars 2023, l'UES a dénoncé cet accord. La CFDT conteste cette dénonciation, au motif que l’accord a été renouvelé par tacite reconduction pour la période du 7 juin 2023 au 6 juin 2027, compte tenu de la dénonciation tardive de l'accord par l'UES.
En premier lieu, la Cour de cassation confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir une clause de tacite reconduction. Elle rappelle que l'accord doit prévoir les conditions selon lesquelles (formes et délai), il pourra être renouvelé ou révisé.
L’intégration d’une clause de tacite reconduction dans un accord à durée déterminée est donc validée par la Cour de cassation. Rappelons à ce titre que cette possibilité est déjà prévue par la loi en matière d’accord d’intéressement.
Mais alors, comment mettre un terme à la tacite reconduction ?
L’accord collectif à durée déterminée reconduit tacitement peut être dénoncé
Pour rappel, la loi ne prévoit que la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu à durée indéterminée, ce qui, a contrario, exclut la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu à durée déterminée.
Pourtant, dans cette affaire, la Cour de cassation apporte un tempérament : le cas de l’accord collectif conclu à durée déterminée comportant une clause de tacite reconduction.
En effet, elle semble considérer qu’un tel accord s’assimile à un accord à durée indéterminée de sorte qu’elle lui applique le même régime en matière de dénonciation. Les engagements perpétuels étant prohibés de manière générale, la seule manière de sortir d’un tel accord reste donc de pouvoir le dénoncer.
Elle pose donc le principe selon lequel un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme.
Pour le reste, la CFDT fondait sa contestation sur le non-respect du préavis de 3 mois, argument balayé par la Haute juridiction pour qui la dénonciation est intervenue dans les temps.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2024, n° 23-17.460 (un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme)
Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés
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