Utilisation des heures de délégation en dehors du temps de travail

Publié le 20/08/2008 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Fonctionnement des RP.

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Les heures de délégation peuvent librement être utilisées en dehors du temps de travail en heures supplémentaires lorsque les nécessités du mandat le justifient, sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.

Ce qu’il a fait : M. F est chauffeur routier pour le compte de la société H. Il est affecté à un service en horaire de nuit et effectue 170 heures 31 minutes sur 5 jours. Il cumule plusieurs mandats de représentant du personnel et bénéficie à ce titre de 32 heures de délégation. Il décide de les prendre en journée en supplément de son horaire de travail de nuit.

Son employeur décide unilatéralement de réduire sa durée du travail à 134 heures mensuelles, à raison de 4 nuits de travail par semaine, en lui indiquant que les heures de délégation seraient comprises dans la durée normale du travail. Il allègue qu’il ne peut agir autrement s’il veut respecter la législation relative à la durée maximale du travail et au repos journalier obligatoire de 11 heures consécutives.

Le représentant du personnel refuse cette modification. Il saisit le conseil des prud’hommes pour obtenir le paiement des heures de délégation en heures supplémentaires et réclame aussi des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Il obtient gain de cause.

Ce qu’en disent les juges : La société explique sa décision de réduire le temps de conduite de ce chauffeur. Si elle a agi ainsi, c’est exclusivement pour concilier la prise d’heures de délégation avec le respect de la réglementation sur la durée du travail. M. F travaille de nuit. S’il prend ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, il ne peut pas respecter les règles légales relatives à la prise du repos journalier obligatoire de 11 heures consécutives.

Et de faire valoir que M. F finissait son service le lundi matin à 7 heures 30, prenait ses heures de délégation systématiquement le lundi après-midi de 14 heures 30 à 16 heures au cours desquelles il assurait une permanence, avant de reprendre son service à 21 heures 35, ce qui le conduisait à ne prendre un repos journalier que de 5 heures 35 le lundi.

La modification de ses horaires consistait en une simple réduction de son temps de conduite afin de lui permettre d’effectuer ses 32 heures de délégation sur son volume horaire mensuel, avec maintien de son salaire antérieur.

Le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, il est manifeste que la société a œuvré dans le seul but d’échapper au règlement des heures de délégation sous la forme d’heures supplémentaires.

Les juges donnent raison au salarié. Ils rappellent que les heures de délégation peuvent être utilisées librement en dehors du temps de travail en heures supplémentaires lorsque les nécessités des mandats du salarié le justifient, sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.

Or, la cour d’appel a constaté que le salarié pouvait prendre ses heures de délégation de manière à respecter le temps de repos journalier. Pour les juges, la mesure prise par la société lui a été imposée en considération des conditions d’exercice de son activité syndicale.

(Cassation sociale, 25 juin 2008, n° 06–46.223)