Violation du statut protecteur : candidats aux élections professionnelles, nullité du licenciement et offre de réintégration
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Statut protecteur : rappels
Afin de leur permettre d’exercer leur mandat les représentants du personnel bénéficient d’un statut protecteur. Cette protection empêche toute modification de leurs conditions de travail et de leur contrat de travail sans leur accord.
Par ailleurs une procédure spéciale est mise en place s’agissant de la rupture de leur contrat, qui doit notamment passer par l’autorisation de l’inspection du travail. A défaut du respect de cette procédure préalable, la nullité du licenciement est encourue et le salarié dispose d’un droit à réintégration.
Bénéficient de cette protection tous les candidats aux élections professionnelles, à partir du moment où l’employeur a connaissance de la candidature ou de son imminence.
Statut protecteur : nullité du licenciement
Rien de nouveau sous le soleil avec cette décision de la Cour de cassation sinon l’intérêt de rappeler les règles protectrices des représentants du personnel. Cette solution est transposable aux nouvelles instances représentatives du personnel.
En l’espèce une société propose à l’ensemble des salariés une modification de leur contrat pour motif économique. L’une des salariées refuse. L’employeur lui notifie alors son licenciement.
Sauf que cette salariée est candidate aux élections professionnelles à la date de notification du licenciement et bénéficie donc du statut de salariée protégée. En omettant de passer par la case « inspection du travail », cette rupture du contrat était vouée à l’échec.
C’est en ce sens que se prononce la cour d’appel de Basse-Terre saisie du litige, confirmée en cela par la Cour de cassation.
Statut protecteur : offre de réintégration
Par contre l’arrêt de la cour d’appel est cassé, c’est-à-dire annulé, s’agissant de la question de la réintégration.
Dans cette affaire, l’employeur a adressé comme proposition de réintégration un courrier à la salariée accompagné d’un avenant contractuel précisant les conditions de travail proposées. Alors que la cour d’appel considère que ce courrier ne constitue pas une « véritable proposition de réintégration », la Cour de cassation casse cette décision en reprochant aux juges d’appel d’avoir dénaturé les éléments soumis par les parties.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Basse-Terre, signe du mécontentement de la Cour de cassation. Il y a donc tout lieu de croire que la cour d’appel de Basse-Terre se ralliera à la position de la Cour de cassation en considérant désormais comme « valable » l’offre de réintégration.
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Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2021, n° 19-15.594 (une lettre précisant les conditions de travail et la date de réintégration ainsi que le délai de réponse constitue bien une véritable proposition de réintégration)
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