Violation du statut protecteur : point de départ de l’indemnisation
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Indemnisation pour violation du statut protecteur : rappels
SI votre employeur souhaite vous licencier, du fait de votre mandat de représentant du personnel ou syndical, il doit obtenir entre autres l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
A défaut, ou suite à l’annulation d’une autorisation, le licenciement est nul et ouvre droit non seulement à votre réintégration, mais également à votre indemnisation.
Cette indemnisation dont le but est autant de sanctionner que de réparer varie selon les situations : le licenciement intervient en dehors de toute autorisation ou après annulation d’une autorisation de l’inspection du travail d’une part, et selon que le salarié sollicite sa réintégration ou non, d’autre part.
Retrait ou annulation de l’autorisation : le salarié bénéficie d’un droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son éviction et sa réintégration, ou s’il ne la demande pas l’expiration du délai pour demander sa réintégration (2 mois suivant décision définitive). Une limite est toutefois posée par la Cour de cassation : 30 mois (durée de 2 ans correspondant à la durée minimale du mandat auquel s’ajoute 6 mois. Cette indemnité constitue un complément de salaire et l’employeur doit verser les cotisations afférentes.
Absence d’autorisation : selon que le salarié demande ou non sa réintégration, l’indemnisation sera calculée sur les mêmes périodes de référence que précédemment. La différence réside dans la nature forfaitaire de l’indemnisation. Cela signifie que les sommes éventuellement perçues par le salarié au cours de la période de protection ne peuvent être déduites de l’indemnité pour violation du statut protecteur (allocation chômage, salaires, indemnités journalières, etc.).
L’indemnisation pour violation du statut protecteur se cumule en l’absence de réintégration avec :
- les indemnités légales ou conventionnelles de rupture (préavis, congés-payés, indemnité de licenciement) si celles-ci n’ont pas été versées au moment de la rupture (licenciement faute grave ou faute lourde) ;
- l’indemnité pour licenciement nul réparant la perte de l’emploi et dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Indemnisation du statut protecteur : période de référence
Reste à déterminer la période de référence ouvrant droit à l’indemnisation. Elle correspond à la période couverte par la nullité dont le point de départ est fixé à la date d’éviction du salarié. Mais que faut-il entendre par « date d’éviction » ? La date de sortie des effectifs de l’entreprise, en l’occurrence à l’expiration du préavis, ou à la date de notification du licenciement ?
L’arrêt analysé nous permet de revenir sur la définition de cette date d’éviction.
Une salariée, candidate aux élections au comité d’entreprise est licenciée pour motif économique par lettre du 5 décembre 2009 avec dispense de l’exécution de son préavis mais qui lui donne droit au versement d’une indemnité compensatrice. Ce licenciement étant prononcé sans autorisation de l’inspection du travail, elle saisit la juridiction prud’homale le 1er octobre 2010 d’une action en nullité du licenciement avec demande de réintégration.
La juridiction fait droit à sa demande et condamne l’employeur à lui verser l’indemnité pour violation du statut protecteur, couvrant la période comprise entre le 5 décembre 2009, date du licenciement, et le 1er mai 2017, date effective de sa réintégration.
L’employeur forme un pourvoi au motif principal que la période de calcul de l’indemnisation doit démarrer à l’expiration du préavis, et non pas à celle de notification du licenciement. Son argument consiste à dire que la nullité de licenciement suivie de la réintégration prive le salarié du versement des indemnités de rupture.
Dans cette affaire, la Cour de cassation confirme la position des juges d’appel en fixant la date d’éviction à la date de notification du licenciement. L’employeur n’avait pas formulé une demande de restitution de l’indemnité de préavis. Celle-ci ne peut donc pas aboutir, le juge ne pouvant statuer ultra-petita, c’est-à-dire allouer plus que ce qui est demandé.
Cette décision est transposable aux élus du CSE.
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2021, n° 19-15.593 (le point de départ de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est fixé à la date de notification du licenciement)
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