Vote des salariés mis à disposition
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Les faits : 38 salariés mis à disposition de la SNCF depuis plus d’un an demandent par l’intermédiaire du Syndicat Sud à être pris en compte dans les effectifs et à pouvoir participer aux élections de la SNCF.
6 mois plus tôt, ces 38 salariés avaient déjà participé aux élections de leur entreprise, laquelle avait omis de les informer de leur droit d’option.
Au moment de l’organisation des élections professionnelles, la SNCF avait interrogé son prestataire pour qu’il lui fournisse la liste des salariés mis à disposition désirant voter en son sein. En guise de réponse, le prestataire lui avait indiqué que ces salariés avaient déjà voté dans leur entreprise d’origine. De ce fait, la SNCF a exclu ces salariés de l’effectif et de l’électorat.
C’est pour cette raison que le syndicat Sud saisit le tribunal d’instance. Il demande que ces 38 salariés soient pris en compte dans les effectifs de la SNCF et puissent y voter.
Ce qu’en disent les juges : depuis la loi du 20 août 2008, les salariés mis à disposition d’une autre entreprise depuis au moins un an ont le droit de choisir l’entreprise dans laquelle ils vont voter pour les élections professionnelles : leur entreprise d’origine ou l’entreprise d’accueil.
Quand doivent-il exercer ce droit d’option : lors de l’organisation de l’élection chez leur employeur ou au sein de l’entreprise utilisatrice ? C’est à cette question que répond pour la première fois la Cour de cassation.
Elle affirme que le droit d’option s’exerce « lors de l’organisation des élections au sein de l’entreprise utilisatrice ».
En première instance, le tribunal d’instance de Rouen avait débouté le syndicat Sud de sa demande. Les juges ont relevé que les salariés avaient déjà voté chez leur employeur. Selon eux, ils ne pouvaient plus voter au sein de l’entreprise utilisatrice, peu importe qu’ils aient ou non pu exercer leur droit d’option.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle explique qu’il appartient à l’employeur responsable de l’organisation de l’élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat. S’agissant des salariés mis à disposition, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises.
Ainsi, pour la Cour de cassation, le fait que les salariés mis à disposition aient déjà voté chez leur employeur ne les prive pas en soi de leur droit d’option.
S’ensuit une seconde question : Quelles sont les élections lors desquelles les salariés mis à disposition doivent faire leur choix ?
Réponse de la Cour de cassation : les articles L. 2314–18–1 et L. 2324–17–1 du Code du travail prévoient que la condition de présence continue de 12 mois s’apprécie « lors de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice ». C’est donc au moment de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d’exercer leur droit d’option.
Désormais, les entreprises qui utilisent depuis au moins un an des salariés mis à disposition doivent leur permettre d’exercer leur droit d’option. Si elle ne veut pas voir ses élections annulées, l’entreprise utilisatrice doit interroger les salariés mis à disposition de ce droit d’option et avertir effectivement l’employeur de leur décision.
S’ils décident de voter au sein de l’entreprise utilisatrice, ces salariés ne pourront plus voter, lors du prochain scrutin, chez leur employeur.
(Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09–60.400 : au moment de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice, les salariés mis à disposition depuis plus d’un an peuvent exercer leur droit d’option : choisir de voter dans l’entreprise utilisatrice ou dans l’entreprise prestataire.)
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