Absence de visite de reprise suite à un arrêt de travail : gare au licenciement disciplinaire !
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Reprise effective du travail par le salarié : met-elle fin à la suspension du contrat ?
Un salarié, après un arrêt de travail de plus de trente jours, reprend son poste le 23 octobre 2012. A compter du lendemain, il ne se présente plus au travail et l’employeur lui adresse pas moins de trois mises en demeure successives, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant de fournir un certificat justifiant de son absence ou de reprendre le travail. Le salarié ne donne pas suite à ces courriers et l’employeur croit donc pouvoir en tirer les conséquences en procédant au licenciement pour faute grave de son collaborateur le 18 décembre 2012. Il considère en effet que celui-ci est en absence injustifiée depuis le 24 octobre, c’est-à-dire depuis près de deux mois, et que ce manquement est si grave qu’il rend indispensable la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement. Oui mais… a-t-il pensé à la visite de reprise ? Le contrat n’est-il pas toujours suspendu en l’absence de cette visite ? L’employeur considère pour sa part que, comme le salarié avait repris son poste de travail le 23 octobre, son contrat de travail n’était plus suspendu. A tort ?
Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat : à défaut, le pouvoir disciplinaire est restreint
En l’espèce, l’employeur n’avait pas organisé la visite de reprise auprès du médecin du travail alors que l’arrêt de travail du salarié avait duré plus de trente jours : le contrat du salarié était donc, selon une fiction juridique construite par la jurisprudence dès 1989, toujours suspendu ! Les conséquences sont très importantes pour l’employeur puisqu’il ne pouvait donc pas reprocher au salarié son absence « injustifiée » et n’avait pas retrouvé tout son pouvoir disciplinaire. Autrement dit, même si le salarié n’avait pas donné suite aux trois mises en demeure, l’employeur ne pouvait en tirer ces conséquences puisque le contrat de travail était toujours théoriquement suspendu faute d’examen médical de reprise.
La situation aurait été différente si l’employeur avait sollicité l’organisation de la visite de reprise et que le salarié avait refusé de s’y rendre. L’employeur aurait en effet alors pu sanctionner son collaborateur en raison de ce refus.
Dans notre affaire, le salarié n’avait-il donc aucune obligation à l’égard de son employeur ? Si, comme nous le rappelle la Cour de cassation : comme tout salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie, le collaborateur reste tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Celui-ci pouvait donc uniquement dans le cas du licenciement disciplinaire reprocher à son salarié des manquements à l’obligation de loyauté, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Pour tout savoir des obligations de l’employeur concernant la visite de reprise, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Réglementation en Santé Sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2017, n° 15–27.577 (en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu)
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