Absence de visites médicales du travail et condamnation des services de santé au travail
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Les faits
Une société de menuiserie adhère à l’association Santé au travail en Mayenne, service agréé de santé au travail interentreprises. Cet employeur suspend le paiement de ses cotisations en 2010 en invoquant des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en œuvre des examens médicaux obligatoires (absences de visites de reprise ou de visites périodiques de salariés en surveillance médicale renforcée).
Le service de santé lui transmet alors une injonction de payer ses cotisations mais l’entreprise refuse et demande des dommages-intérêts d’un montant égal à la cotisation réclamée. L’affaire est portée en justice.
L’employeur avance que le suivi des salariés dans le cadre des différentes visites médicales précitées a pour finalité de lui transmettre des informations essentielles sur l’aptitude médicale de ses salariés ou sur la nécessité d’adapter certains postes. Dès lors, si le suivi par le service de santé au travail est insuffisant au regard des exigences légales, non seulement cette situation constitue une infraction pénale commise par l’employeur, mais elle l’empêche, également, de respecter son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il n’aura pas reçu l’information nécessaire à sa mise en œuvre. Le non-respect de ces obligations constitue une infraction pénale (Code du travail, art. L. 4741–1).
Ce qu’en disent les juges
La Cour de cassation valide la demande de dommages-intérêts de la société.
Elle constate que le service de santé au travail n’avait procédé qu’à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société en 2009 et n’avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.
Les juges de la Haute juridiction considèrent que les défaillances d’un service de santé au travail dans l’exécution de sa mission constituent une infraction pénale commise par l’employeur, qui se trouve également confronté à un déficit d’informations déterminantes pour l’accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Un employeur subi donc nécessairement un préjudice en rapport avec l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés. Ce préjudice est imputable au service de santé, en ce que la société ne peut elle-même respecter ses obligations. Par conséquent, celle-ci peut obtenir la condamnation du service à lui verser une somme égale au montant de sa cotisation annuelle.
Pour en savoir plus sur les examens médicaux périodiques et sur les salariés relevant de la surveillance médicale renforcée, les Editions Tissot vous recommandent leur documentation « Schémas commentés en santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12–25056 (l’insuffisance d’examens médicaux par un service de santé au travail cause un préjudice à l’employeur)
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