Accident cardiaque survenu au temps et au le lieu de travail : c’est un accident de travail
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Qualification d’accident du travail : rappels
Selon le Code de la Sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Ainsi, pour que l'accident du travail soit reconnu, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- le salarié doit avoir été victime d'un « fait accidentel » dans le cadre de son activité professionnelle ;
- ce fait accidentel doit avoir entraîné l'apparition soudaine d'une lésion.
Dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail, l'accident est présumé imputable au travail. Cette présomption dite « d'imputabilité » de l'accident au travail a pour effet d’exonérer le salarié de rapporter la preuve d’un lien entre l'accident et le contexte professionnel.
Cependant la victime, ou ses ayants droit le cas échéant, doit tout de même établir la preuve de la matérialité des fait, c’est à dire de la survenue d'un accident à l'origine d'une lésion au temps et au lieu de travail.
Si la réalité de l'accident ne peut être prouvée, la victime (ou ses ayants droit) doit nécessairement rapporter la preuve du lien de causalité.
La présomption d'imputabilité est également écartée, notamment, lorsque l'employeur ou la CPAM établit que la lésion ou l'accident a une cause étrangère au travail.
C’est justement sur ce critère que la CPAM se fonde régulièrement pour exclure de la législation des accidents du travail, les accidents cardiaques survenus au temps et au lieu de travail.
Arrêt cardiaque survenu au temps et au lieu du travail : accident de travail
Un accident cardiaque survenu au temps et au lieu de travail et ayant entraîné dans la journée même le décès du salarié est un accident de travail.
C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation, le 11 juillet dernier.
Dans cette affaire, un salarié, victime d’un accident cardiaque, décède le jour même des suites de ce malaise. Conformément à ses obligations légales l’employeur transmet à la CPAM une déclaration d’accident de travail. Mais celle-ci refuse de prendre en charge l‘accident du salarié au titre de la législation des accidents du travail, estimant que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Les ayants droit du salarié saisissent les juridictions en contestation de cette décision mais sont dans un premier temps déboutés. Les juges relèvent que l'enquête diligentée par la CPAM n’avait relevé à aucun moment une cause de stress quelconque lié au travail et susceptible de générer un tel accident. Au contraire, l’enquête soulignait une ambiance de travail « très bonne », la victime décrite comme « un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant » ce qui était à l’opposé d’une personne stressée. Autrement dit aucun élément de l’enquête ne permettait d’établir un lien entre l’accident et d’éventuelles conditions de travail justifiant l’accident cardiaque.
La Cour de cassation n’est pas du même avis. Pour elle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la CPAM se bornait à relever les éléments de l’enquête qui constate que les conditions de travail du salarié étaient bonnes. Or pour la Cour de cassation, cela n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité attachée à l’accident survenu au temps et au lieu de travail. La caisse doit apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail sans se borner à rechercher l’état des conditions de travail du salarié dans la société.
La présomption d’imputabilité inhérente à l’accident survenu au temps et au lieu de travail n’étant pas renversée, l’affaire est renvoyée devant une nouvelle cour d’appel.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 juillet 2019 n°18-19.160 (le malaise cardiaque suivi de mort, survenu au temps et au lieu de travail est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail).
Juriste droit social
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