Accident du travail : cause étrangère, la preuve impossible ?
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Le Code de la Sécurité sociale définit l’accident du travail comme tout événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La lésion qui en découle est quant à elle présumée imputable au travail.
Cette présomption est une présomption simple, voire mixte, en ce qu’elle peut être détruite par la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de la lésion.
La Cour de cassation en apprécie strictement les contours, comme le confirme un nouvel arrêt rendu.
Un refus de prise en charge fondé sur un rapport d’expert...
Dans cet arrêt, rendu en matière agricole, un salarié était décédé des suites d’une rupture d’anévrisme. A l’appui du rapport d’un médecin expert, la cour d’appel d’Angers avait rejeté le caractère professionnel de l’accident.
Bien que la présomption d’imputabilité s'applique, au regard d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, le médecin avait considéré que la pathologie à l’origine de celui-ci était constitutionnelle et ne pouvait avoir un lien avec l’activité professionnelle du salarié.
Dans ces conditions, la juridiction a considéré que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail était rapportée.
...jugé insuffisant par la Cour de cassation
Pour autant, la Cour de cassation censure les juges d’appel, considérant que les éléments retenus étaient insuffisants pour caractériser une cause étrangère.
Sous réserve du contenu exhaustif du rapport rendu par l’expert, la Haute Cour semble donc considérer que l’objectivation d’une pathologie constitutionnelle, dont l’origine est étrangère au travail, ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail, étant précisé que des conditions de travail difficiles en raison de la chaleur avaient toutefois été mises en évidence.
Cette application stricte de la présomption d’imputabilité fait directement écho à un précédent arrêt rendu par la Cour dans une affaire similaire (Cass. 2e ch. civ., 11 juillet 2019, n° 18-19160).
En l’espèce, on serait tenté de croire que la Haute Cour a considéré que si l’existence d’une pathologie constitutionnelle, indépendante du travail, était avérée, les conditions de travail difficiles ne permettaient toutefois pas d’exclure le rôle du travail dans la survenance du malaise.
Ainsi, il ne suffirait pas d’objectiver une cause médicale totalement étrangère au travail mais de démontrer en sus que le travail n’a joué aucun rôle, sous une forme de double charge de la preuve, à la fois positive (cause étrangère) et négative (absence de rôle du travail).
D’une présomption simple, le risque est grand de voir émerger une présomption prétorienne irréfragable, matérialisée par la preuve impossible à rapporter.
Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2021, n° 19-22.134 (un accident survenu au temps et au lieu du travail de la victime est présumé d’origine professionnelle sauf à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail)
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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