Accident du travail causé par un tiers : le salarié peut demander réparation !
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Accident de travail : rappel du mécanisme de la réparation
Lorsque le salarié est victime d’un accident de travail, il a le droit à une réparation forfaitaire. Elle comprend la prise en charge totale des soins et le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail.
Si les lésions entraînées par l'accident diminuent de façon permanente sa capacité de travail, le salarié peut bénéficier d’une rente ou d’une indemnité « d’incapacité permanente ». Cette rente ou indemnité s’apprécie à la date de la consolidation fixée par la CPAM.
Ce principe de réparation forfaitaire souffre d’exceptions.
Lorsqu’un accident du travail résulte (en tout ou partie) de la faute d'un tiers, le salarié peut intenter une action judiciaire. Celle-ci vise à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. Peuvent donc donner lieu à réparation dans le cadre de cette action de droit commun seulement ceux qui ne sont pas pris en charge par la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Mais à partir de quelle date la réparation du préjudice causé par un tiers est-elle due ? A partir de la date de consolidation retenue par la CPAM ? Réponse dans une décision récente de la Cour de cassation.
Accident du travail du fait d’un tiers : le juge fixe la date de début de la réparation
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié, chauffeur poids lourd, est victime d’un accident de travail. Il livrait du béton sur le chantier de construction d’une piscine chez un particulier, dont la réalisation était assurée par une société tierce. Le 10 octobre 2004, le salarié reçoit une décision de consolidation de son état, lui permettant de bénéficier à compter de cette date d’une rente d’incapacité permanente.
La victime demande au tribunal de grande instance une réparation complémentaire de ses préjudices par les tiers responsables. Elle invoque une perte de gains professionnels à compter du 6 décembre 2002, date de son accident.
Elle sera déboutée de sa demande par les juges. Selon eux, la date de consolidation des blessures est celle fixée par la caisse primaire d’assurance maladie. La victime d’un accident du travail ne peut demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente.
La date de consolidation est donc fixée au 10 octobre 2004. La rente d’incapacité permanente accordé au salarié à compter de cette date compense toutefois déjà la perte de gains professionnels. Il ne peut donc pas prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre.
Insatisfait de cette décision, le salarié victime saisit la Cour de cassation, laquelle fera droit à ses demandes. La Cour rappelle que la victime peut intenter une action contre le tiers responsable de l’accident. Ce qui lui permet d’obtenir réparation des préjudices non indemnisés par la Sécurité sociale. Elle en déduit que le juge saisi de cette action doit fixer souverainement la date de consolidation. Il n’est pas tenu par la date retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Pour en savoir plus sur l’indemnisation du salarié victime d’un accident de travail, nous vous recommandons notre documentation « Obligations et bonnes pratiques en santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 octobre 2021, nº 20-10.572 F-B (Les juges saisis d’une action en réparation du préjudice causé par un tiers fixent souverainement la date de consolidation. Il n’est pas tenu par celle fixée par la CPAM pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation sociale)
Juriste droit social
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