Accident du travail et Coronavirus

Publié le 11/03/2020 à 06:03, modifié le 16/03/2020 à 14:47 dans Accident du travail.

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

S’il est un sujet qui fait l’actualité depuis le début de l’année 2020, c’est bien le Coronavirus. Bien que l’OMS n’ait pas encore évoqué l’atteinte du seuil pandémique mondial, les compteurs ne cessent de tourner, recensant chaque jour de plus en plus de cas diagnostiqués. Au milieu de cette actualité, une question légitime se pose pour les employeurs : qu’adviendrait-il d’un salarié qui déclarerait avoir contracté le virus au temps et au lieu du travail ?

Accident du travail et Coronavirus : rappels

L’accident du travail se définit par tout événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, occasionnant une lésion physique ou psychique.

Dès lors que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu est rapportée, les lésions consécutives bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail. En cas de doute sur l’origine professionnelle de la lésion, il appartient à la caisse primaire ou à l’employeur de démontrer que celle-ci trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail (article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale).

L’hypothèse d’une contamination au Coronavirus au temps et au lieu du travail pose problème, compte tenu de l’origine multifactorielle d’une telle maladie.

On peut toutefois identifier des populations salariées dites « à risque ». Il s’agira en premier lieu des personnels soignants et plus largement, de toute personne exposée au public dans le cadre de ses fonctions, comme les salariés des transports en commun, transports aériens, ou bien encore les salariés de la grande distribution.

Il faut en effet rappeler que la maladie se transmet par « contact étroit » avec une personne malade (moins d’un mètre).

Sans présager de l’origine professionnelle de la contamination, on a d’ailleurs recensé plusieurs cas au sein de la RATP.

Mais une telle maladie pourrait-elle faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un accident du travail ?

Plusieurs paramètres doivent être pris en compte.

Accident du travail et Coronavirus : le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle

Tout d’abord, dans l’hypothèse où un salarié réclamerait l’établissement d’une déclaration d’accident du travail, il lui appartiendrait de rapporter la preuve de la matérialité des faits. Ce préalable est indispensable au bénéfice ultérieur de la présomption d’imputabilité.

Une telle preuve ne serait pas simple à établir, sauf dans certains cas précis. Nous pouvons par exemple citer les métiers évoqués supra.

Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ce seul élément serait de nature à établir le caractère professionnel de l’événement, sauf à ce que le salarié contaminé ait exercé ses fonctions au sein des désormais célèbres « clusters ».

Une autre difficulté dans l’administration de cette preuve réside dans le délai d’incubation de la pathologie. Fixé généralement de 6 à 14 jours, il éloigne de facto la survenance de la lésion du « fait accidentel » caractérisé ici par le contact contaminant.

Bien sûr, un tel décalage s’expliquant par le développement intrinsèque de la pathologie, il n’empêcherait aucunement le salarié de bénéficier de la présomption d’imputabilité.

Dans un arrêt du 17 décembre 2009 (n° 08-21.598), la deuxième chambre civile a considéré que la présomption d’imputabilité s’appliquait à une lésion (contamination VIH) diagnostiquée tardivement, après que les premières analyses ont été négatives.

On peut donc légitimement considérer que, sous les réserves exprimées ci-dessus, un salarié pourrait bénéficier d’une prise en charge d’un Coronavirus au titre d’un accident du travail.

Si l’employeur était en désaccord avec une telle décision, il lui appartiendrait de démontrer que la contamination a une cause totalement étrangère au travail, ce qui en pratique semble délicat.

Accident du travail et Coronavirus : une problématique pluridimensionnelle

Mais la question pourrait ne pas se limiter qu’à la seule prise en charge au titre de l’accident du travail.

Tout d’abord, un salarié contaminé dans le cadre de son activité professionnelle ne pourrait-il pas engager la faute inexcusable de son employeur, dont la connaissance du risque ne pourrait sérieusement être remise en question ?

Par ailleurs, qu’adviendrait-il d’un salarié, non contaminé, qui développerait un syndrome anxio-dépressif, trouvant son origine dans son angoisse d’occuper un poste susceptible de l’exposer à ce risque ?

Certes ici, le lien entre la lésion psychique et le travail se distend, mais il doit être pris au sérieux par l’employeur, notamment sous l’angle de la prévention et la sensibilisation des salariés à leur environnement de travail.

Bien évidemment, il ne s’agit là que de prospective, mais dans un contexte épidémique avéré, ces hypothèses pourraient se confirmer rapidement.

Quoiqu’il en soit, la meilleure des réponses se trouve dans la responsabilisation individuelle et collective, et le respect des consignes sanitaires élémentaires : se laver les mains régulièrement, tousser dans le creux de son coude, le tout sans être obligé de saluer ses collègues tous les jours !

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Julien Langlade

Expert en gestion des risques professionnels

Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.

Après de longues expériences en cabinets, …