Accident du travail et faute de la victime
Publié le 09/12/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Accident du travail.
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La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée en cas d’accident de travail ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail d’un salarié, même si la victime a commis une faute.
Les faits : un salarié est victime d’un accident mortel du travail en manipulant une machine.
L’employeur est poursuivi pour homicide involontaire ayant entraîné la mort. Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur invoque la faute de la victime qui aurait, sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants diminuant son attention, manipulé de façon anormale la machine par laquelle elle a trouvé la mort.
Il n’obtient pas gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : si les juges retiennent bien l’imprudence de la victime, ils estiment que le défaut de conception de la machine et l’absence de dispositif sécurisant le poste de travail imputables à l’entreprise sont à l’origine de l’accident. Ils constituent en tant que tel des manquements à l’obligation de sécurité prévue par la réglementation.
Ils en concluent dès lors qu’à le supposer fautif, le comportement de la victime n’était pas de nature à exclure la responsabilité pénale de la société prévenue à raison de ses propres manquements. Autrement dit, l’imprudence de la victime n’exonère pas l’inapplication de la réglementation.
Les juges ne retiennent la faute de la victime que si elle est la cause unique et exclusive du dommage, ce qui suppose qu’aucune faute, même très légère, génératrice de dommage, puisse être relevée contre le chef d’entreprise.
(Cour de cassation, chambre criminelle, 29 septembre 2009, n° 09–80254 : la responsabilité du chef d’entreprise peut être engagée en cas d’accident de travail, même si la victime a commis une faute)
Article publié le 9 décembre 2009
L’employeur est poursuivi pour homicide involontaire ayant entraîné la mort. Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur invoque la faute de la victime qui aurait, sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants diminuant son attention, manipulé de façon anormale la machine par laquelle elle a trouvé la mort.
Il n’obtient pas gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : si les juges retiennent bien l’imprudence de la victime, ils estiment que le défaut de conception de la machine et l’absence de dispositif sécurisant le poste de travail imputables à l’entreprise sont à l’origine de l’accident. Ils constituent en tant que tel des manquements à l’obligation de sécurité prévue par la réglementation.
Ils en concluent dès lors qu’à le supposer fautif, le comportement de la victime n’était pas de nature à exclure la responsabilité pénale de la société prévenue à raison de ses propres manquements. Autrement dit, l’imprudence de la victime n’exonère pas l’inapplication de la réglementation.
Les juges ne retiennent la faute de la victime que si elle est la cause unique et exclusive du dommage, ce qui suppose qu’aucune faute, même très légère, génératrice de dommage, puisse être relevée contre le chef d’entreprise.
(Cour de cassation, chambre criminelle, 29 septembre 2009, n° 09–80254 : la responsabilité du chef d’entreprise peut être engagée en cas d’accident de travail, même si la victime a commis une faute)
Article publié le 9 décembre 2009
Thématique : Accident du travail
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