Accident du travail et rechute chez un nouvel employeur
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Les faits
Une salariée accidentée à la cheville en 2003, rechute environ 16 mois plus tard. Entre temps, elle avait changé d’entreprise et exerçait maintenant les fonctions de « chef de secteur ».
Elle est licenciée pour inaptitude, sans que l’employeur ne lui applique les dispositions protectrices prévues par l’article L. 1226–14 du Code du travail. Elle n’a donc pas pu bénéficier de l’indemnité « spéciale » de licenciement normalement versée par l’employeur dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, ni d’une indemnité de congés payés prenant en compte les périodes correspondant aux absences de la salariée du fait de sa rechute.
La salariée conteste.
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Ce qu’en disent les juges
Pour bénéficier des dispositions protectrices de l’emploi des salariés victimes d’accidents du travail, l’intéressée produisait un certificat médical « certifiant que la pathologie traumatique du membre inférieur droit est en relation directe et certaine avec le travail qu’elle effectuait en mai 2003 et en septembre 2004 ». Elle ajoutait que « ses nouvelles activités impliquaient des déplacements incessants et la conduite d’un véhicule », ce qui, selon elle, « avait nécessairement joué un rôle dans sa rechute » en aggravant les lésions initiales à la cheville.
Mais pour la cour d’appel et la Cour de cassation, « en l’absence de précisions sur la nature exacte de la blessure subie et des circonstances de la rechute, ces éléments ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre l’accident du travail et sa rechute ». De surcroît, « rien ne montre que les déplacements professionnels de l’intéressée ont entraîné une fatigue en lien avec la rechute et le certificat médical du médecin traitant ne contient aucune indication sur le rôle qu’aurait joué les nouvelles fonctions de la salariée dans la survenance de la rechute ».
Ainsi, en l’absence d’éléments médicaux suffisants, la Cour de cassation refuse d’admettre le lien de causalité, même partiel, entre la rechute et les nouvelles conditions de travail.
Le fait que la salariée exerce des fonctions pouvant provoquer une aggravation des lésions initiales en raison de ses nombreux déplacements et de la conduite d’un véhicule, ne permet pas en soi de rattacher la rechute au nouveau travail.
Les juges ont estimé que les pièces médicales apportées par la salariée sont trop « évasives ». Il aurait fallu que l’intéressée produise un certificat médical beaucoup plus explicite sur les « circonstances » de la rechute, en replaçant celle-ci de manière, plus précise, dans le contexte de ses nouvelles fonctions.
La rechute d’un accident du travail n’emporte pas application des dispositions protectrices, si cette rechute survient chez un autre employeur que celui au service duquel l’accident du travail s’est initialement produit (Code du travail, article L. 1226–6).
Ce principe a néanmoins été aménagé par la jurisprudence. Pour que le salarié puisse prétendre au bénéfice de la protection légale, il faut qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. Toute la difficulté est de prouver que la rechute est liée aux nouvelles conditions de travail. Or, en la matière, les juges se montrent assez stricts, comme en témoigne cette décision.
Cassation sociale, 9 juin 2010, n° 09–40.253 (lorsque la rechute provient des nouvelles conditions de travail, le salarié peut bénéficier des dispositions protectrices appliquées aux accidentés du travail).
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