Accident du travail : peut-il être reconnu lorsqu’il survient pendant un séminaire d’entreprise ?

Publié le 10/12/2018 à 08:21 dans Accident du travail.

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Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident de ski survenu pendant un temps de repos, au cours d’un séminaire professionnel ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?

Définition de l’accident du travail : rappel

La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident a un enjeu majeur : la prise en charge par la Sécurité sociale.

L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale posée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. C’est à dire un accident qui, quelle qu'en soit la cause, survient à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont :

  • un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ;
  • une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ;
  • un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
  • un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime.

Ainsi l’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur.

De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur.

L’accident du travail peut également être reconnu lorsque le salarié est en déplacement dans le cadre d’une mission, celle-ci étant entendu assez largement, puisqu’il peut s'agir aussi bien d'un déplacement occasionnel pour le compte de l'employeur que d'un déplacement habituel inhérent à l'exercice de la profession. Ainsi le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la CPAM apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.

Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, ici de ski, survenu à un salarié au cours d’un séminaire professionnel.

Accident de ski survenu lors d’un séminaire professionnel

Une salariée participe à un séminaire professionnel à la Clusaz. Au programme de ce séminaire, était prévue une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. La salariée, qui décide de pratiquer du ski pendant ce moment de détente, est victime d’un accident de ski. Estimant être victime d’un accident de travail, elle déclare cet accident en accident professionnel auprès de la CPAM.
La CPAM de Seine Saint Denis rejette le caractère professionnel de l’accident. La salariée conteste cette décision et saisit les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale.

Déboutée en première instance, la salariée saisit la cour d’appel de Paris. Cette dernière accueille le recours de la salariée et accepte de requalifier l’accident en accident du travail.

A l’appui de sa décision la cour d’appel constate que l’accident de ski était bien survenu au cours d’une journée libre au terme du séminaire et que cette activité n’était pas encadrée par l’employeur ni même prise en charge par lui. Pourtant, elle constate également que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, pratiquait une activité sportive permise par le calendrier établi par l’entreprise, et n’avait pas cessé, dans ce cas, d’être soumise à la subordination de son employeur.

La CPAM se pourvoit en cassation contre cette décision en arguant que le salarié qui, en cours de mission, décide de sa propre initiative d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale.

Or les juges de la Cour de cassation n’entendent pas l’argument de la CPAM et rejettent son pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel a bien fait ressortir de l'enquête que la salariée avait participé à un séminaire d’entreprise, durant lequel était prévue une journée de détente au cours de laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. Durant cette journée, qui était rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient donc soumis à l’autorité de l’employeur, organisateur du séminaire, et ce même si l’activité n’était ni encadrée ni prise en charge par lui. Ainsi et sauf à ce que le CPAM démontre que la salariée avait interrompu sa participation au séminaire, ce qui traduirait une rupture du lien de subordination, l’accident de la salariée devait être pris en charge comme un accident du travail.

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Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 juin 2018, n° 17-15.984 (l’accident survenu au cours d’un séminaire professionnel, pendant une journée de détente, est un accident du travail et doit être pris en charge par la Sécurité sociale comme tel).

Audrey Gillard

Juriste droit social