Amiante : les juges reconnaissent l’existence d’un préjudice d’anxiété, pas celle d’un préjudice économique
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Les faits : une vingtaine de salariés travaillant au sein de la même entreprise demandent à bénéficier de la préretraite amiante. Conformément à ce que prévoit le dispositif, les salariés doivent démissionner pour pouvoir toucher l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Une fois leur démission donnée, ils saisissent le juge pour obtenir réparation, d’une part, au titre de leur préjudice économique et, d’autre part, au titre de leur préjudice d’anxiété.
Les interventions à proximité de l’amiante.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation refuse toute indemnisation du préjudice économique, mais accorde une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.
Pour la première fois, les juges ont accepté l’idée d’un dédommagement des salariés ayant adhéré au dispositif de préretraite amiante en dehors de toute maladie professionnelle. Ils ont donc accepté non pas d’indemniser un préjudice corporel, puisqu’aucune maladie n’était déclarée, mais d’indemniser un préjudice psychologique.
Rappelons que les salariés exposés à l’amiante peuvent développer une maladie à évolution lente. Les juges ont donc pris en compte le fait qu’à cause de leur employeur, ces salariés vivent avec le stress de développer un jour une maladie liée à l’amiante et qu’ils doivent aussi subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse.
La Cour de cassation qualifie ce type de préjudice de « préjudice spécifique d’anxiété ».
En revanche, les juges n’ont pas entendu indemniser le préjudice économique mis en avant par les salariés démissionnaires.
Ces derniers affirmaient que leur démission, pour adhérer au dispositif de préretraite amiante, avait été uniquement guidée par leur exposition fautive à l’amiante. Pour les intéressés, la négligence fautive avait eu pour conséquence d’exposer l’ensemble des salariés au risque d’amiante, avec pour corollaire une réduction de leur espérance de vie, ce qui leur avait fait perdre une chance de poursuivre une carrière à son terme, d’où le préjudice économique.
Ils demandaient donc que l’employeur soit condamné à leur verser la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) perçue.
Cette fois-ci, ils n’ont pas été entendus par la Cour de cassation. Les juges rappellent que la préretraite amiante crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, avec tout ce que cela implique comme manque à gagner du fait d’une carrière raccourcie.
C’est pourquoi la Cour de cassation refuse d’accorder, en plus, une quelconque réparation au titre d’une perte de revenus.
Pour plus de détails sur les éléments retenus par les juges, téléchargez l’arrêt complet de la Cour de cassation :
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2010, n° 09–42241 (doc | 15 p. | 80 Ko)
(Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09–42241 : reconnaissance d’un préjudice d’anxiété en faveur des travailleurs de l’amiante)
Article publié le 23 juin 2010
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