Arrêt de travail dérogatoire : prolongation du régime transitoire jusqu’à la fin de l’année
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Arrêt de travail dérogatoire : qui est concerné ?
Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, la prescription d’arrêts de travail a été ouverte au profit des salariés dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour les motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 et ne peut être placé en activité partielle (sous certaines conditions) ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en position d'activité partielle (concerne notamment les parents d’enfants positifs au Covid-19) ;
- le salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que contact à risque de contamination ;
- le salarié présente les symptômes de l'infection au Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail (l’arrêt est délivré pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test) ;
- le salarié présente le résultat d'un test de détection du Covid-19 concluant à une contamination ;
- le salarié présente un résultat positif à un autotest de détection antigénique du Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail (l’arrêt est délivré pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test) ;
- le salarié fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique ou de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (l’arrêt couvre la durée de la mesure).
Arrêt de travail dérogatoire : comment ça marche ?
Les arrêts de travail délivrés dans ce cadre sont établis par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet.
Les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) leur sont versées sans condition d’ouverture de droit.
Il n’est donc pas nécessaire que le salarié justifie au jour de l’interruption de travail :
- pour les arrêts de travail inférieurs ou égaux à 6 mois : avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois la valeur du SMIC au cours des 6 mois civils précédents ou avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents ;
- pour les arrêts de travail de plus de 6 mois : avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois la valeur du SMIC au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt de travail, et justifier de 12 mois d’immatriculation à la date de l’arrêt de travail (Code de la sécurité sociale, art. L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3).
Le délai de carence de 3 jours habituellement applicable est également écarté. Les IJSS sont donc versées dès le premier jour d’arrêt.
Les IJSS versées dans le cadre de ces arrêts ne sont par ailleurs pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale de versement des indemnités, fixée à 360 IJSS sur une période quelconque de 3 ans (CSS, art. L. 323-1 et R. 323-1).
Les salariés concernés bénéficient en outre des indemnités complémentaires légales versées par leur employeur.
La condition d’ancienneté exigée (1 an dans l’entreprise) n’est pas applicable, tout comme les conditions imposant au salarié de justifier son incapacité dans un délai de 48 heures et d’être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Bon à savoir : Les salariés travaillant à domicile, les saisonniers, intermittents et salariés temporaires peuvent exceptionnellement bénéficier de ces indemnités complémentaires.
Le délai de carence habituel de 7 jours n’est pas non plus applicable (Code du travail, art. D. 1226-3).
Par ailleurs, les durées d'indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l'article D. 1226-4 du Code du travail.
Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, Jo du 31
Juriste en droit social
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