Arrêt de travail envoyé à la CPAM postérieurement à la fin de l’arrêt : le salarié perd son droit à indemnisation !

Publié le 22/01/2020 à 07:23, modifié le 27/07/2020 à 09:50 dans Accident du travail.

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En tant qu’assuré, le salarié dont l’activité est suspendue du fait d’un arrêt de travail peut bénéficier du versement d’indemnités journalières. Pour cela, il doit respecter certaines règles dont celle de transmettre à la Sécurité sociale son arrêt de travail dans un délai de 48 heures. Quel est le sort de ces indemnités journalières lorsque le salarié n’envoie son arrêt qu’à l’issue de la période d’interruption de travail ?

Bénéfice des indemnités journalières : rappel

Le système de protection sociale permet à un assuré de bénéficier, selon les cas, d’une prise en charge de ses frais liés aux soins qu’il reçoit et/ou de l’indemniser en compensation de la perte de salaire générée du fait des arrêts de travail.

L’assuré peut bénéficier d’indemnités journalières à la condition de remplir un certain nombres de critères, lesquels varient selon la durée de l’arrêt de travail (inférieur ou supérieur à 6 mois) et tenant notamment à sa rémunération, à sa durée de travail ou encore à sa durée d’affiliation au régime.

Au-delà de ces critères, l’assuré doit également respecter certaines règles pour bénéficier du versement de ses indemnités journalières et notamment celle, impérative, de transmettre son arrêt de travail à la CPAM sous 48 heures.

Notez-le
Cette obligation joue tant à l’égard de l’arrêt initial que de l’arrêt de prolongation.

La preuve de l’envoi incombe à l’assuré, preuve qui peut être rapportée par tous moyens.

En cas de non-respect de ce délai d’envoi, la caisse peut prendre des sanctions à l’encontre de l’assuré. La procédure est alors la suivante :

  • la caisse informe l’assuré qu’elle a constaté un envoi de son arrêt de travail en dehors des délais légaux ;
  • elle l’informe, par ailleurs, qu’en cas de récidive dans les 24 mois à venir, la sanction encourue est une minoration de 50 % de ses indemnités journalières pour la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date de l'envoi.
Notez-le
Cette sanction n’est pas applicable si l’assuré apporte la preuve qu’il n’a pas pu envoyer son arrêt dans les délais pour les motifs d’impossibilité établie ou d'hospitalisation.

Cette sanction est-elle également applicable lorsque l’assuré fait parvenir son arrêt de travail à la CPAM à l’issue de son arrêt de travail ? La réponse est non !

Envoi de l’arrêt de travail après la fin de l’arrêt : perte des indemnités journalières

L’assuré qui transmet à la CPAM son arrêt de travail postérieurement audit arrêt ne bénéficie d’aucune indemnité journalière pour cette période.

C’est ainsi que s’est positionnée la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2019.

Les faits étaient les suivants, un assuré était en arrêt du 27 septembre au 2 octobre 2015. La CPAM lui refusait le versement de ses indemnités journalières au motif que l'arrêt de travail précité lui était parvenu tardivement, en l'occurrence le 7 avril 2016 (soit 6 mois après la fin de la période d’interruption de travail).

Le salarié, insatisfait de cette décision, saisit dans un premier temps la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM. Cette dernière a relevé que l’assuré avait déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 26 novembre 2014 pour transmission tardive d’un arrêt maladie. En outre, elle a retenu que l’assuré n’avait pas adressé son avis d’arrêt de travail ni dans les délais requis ni même pendant son arrêt, empêchant ainsi la caisse d’exercer son contrôle, ce qui entraînait pour l’assuré la déchéance de ses droits aux indemnités journalières pour la période du 27 septembre au 2 octobre 2015.

L’assuré saisit alors le tribunal des affaires de la Sécurité sociale (TASS) en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.

Le TASS fera partiellement droit à la demande de l’assuré. Il a retenu que le salarié avait bien fait l’objet dans un premier temps d’un avertissement eu égard à un précédent avis d’arrêt de travail envoyé tardivement. Pour autant, à l’égard d’un second envoi tardif concernant un arrêt de travail courant du 27 septembre au 2 octobre 2015, les juges du TASS ont estimé que la sanction prononcée par la CPAM, à savoir la suppression totale des IJSS pour cette période, était disproportionnée. La sanction devait être limitée à ce que prévoient les textes, à savoir à la moitié du montant des indemnités dues pour la période de l’arrêt considéré.

Insatisfaite, à son tour, de cette décision, la CPAM forme un pourvoi en cassation. Et c’est à raison puisque les magistrats vont casser et annuler la décision du TASS.

A l’appui de leur décision, les juges ont relevés que le TASS avait bien constaté que l’avis d’arrêt de travail n’avait été envoyé que postérieurement à la fin de l’arrêt de travail considéré. Puisque la CPAM n’avait pas été mise en mesure d’effectuer les contrôles qu’elle tire de la loi, du fait de l’absence de cet avis, les indemnités journalières n’étaient pas dues au salarié.

Notez-le
Avec l’accord du salarié, le médecin traitant peut envoyer les volets 1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail au service médical de la CPAM.


Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 novembre 2019, n° 18-21.991 (l’envoi d’un arrêt de travail à la CPAM, plus de 6 mois après la fin de cet arrêt, prive le salarié de son droit à bénéficier d’indemnités journalières pour la période considérée)

Audrey Gillard

Juriste droit social