Arrêt de travail pour maladie : quand démarre le maintien de salaire ?

Publié le 12/03/2019 à 09:24 dans Obligations de l’employeur.

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Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident, il bénéficie de deux types d'indemnisations, l'une versée par la Sécurité sociale (IJSS), l'autre versée par l'employeur (maintien de salaire). Mais quand le maintien de salaire est-il vraiment dû ?

Arrêt maladie : le maintien de salaire s’ajoute aux IJSS

Le salarié en arrêt maladie perçoit, sous conditions, des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées par sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Ces IJ sont versées sous conditions de cotisations. Leur montant varie en fonction du salaire de l'intéressé.

Dans le régime général, ces indemnités journalières sont versées après un délai de carence de 3 jours. A titre d'exemple, pour un arrêt maladie à partir du 1er mars, les IJSS sont versées à compter du 4 mars.

Par ailleurs, l'employeur doit verser au salarié une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de Sécurité sociale. Pour cela, le salarié doit notamment remplir les conditions suivantes :

  • justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence) ;
  • sauf exception, avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ;
  • être pris en charge par la Sécurité sociale, et donc bénéficier des IJSS ;
  • être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne.

L'indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :

  • pendant les 30 premiers jours : 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
  • pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette rémunération.

Sur ce thème, il n'est pas rare que la convention collective contienne des dispositions plus favorables (par exemple, le maintien intégral du salaire).

Ainsi, lorsque la convention collective prévoit que le salarié perçoit, à condition d’être pris en charge par la Sécurité sociale, la rémunération qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler, sous déduction des IJSS, l’intéressé peut prétendre au maintien de sa rémunération dès le premier jour de son arrêt de travail (sauf délai de carence conventionnel).

C'est ce principe que les juges viennent de rappeler dans une affaire jugée récemment.

Arrêt maladie : maintenir le salaire avant le début du versement des IJSS ?

Suite à un contrôle, une chambre interdépartementale des notaires s'était vu notifier un redressement de cotisations. Le motif : en méconnaissance des dispositions de la convention collective du notariat, elle avait appliqué à des personnels notariaux en congé maladie un délai de carence d'un jour.

Deux textes trouvaient à s'appliquer dans cette affaire :

  • d'une part, l’article 72, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif au régime spécial des clercs et employés de notaires, qui prévoit que « les indemnités journalières (de Sécurité sociale) sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail » ;
  • d'autre part, l'article 20.1 de la convention collective nationale du notariat, qui indique « Sous réserve des dispositions (...) concernant le délai de carence, le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l'office reçoit de son employeur une somme équivalente à son salaire brut. Le droit pour le salarié de recevoir de son employeur une somme équivalente à son salaire brut est toutefois subordonné à la condition que le salarié ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail. »

Les premiers juges avaient annulé le redressement de cotisations. Ils rappelaient que, pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la convention collective du notariat, cet assuré n'avait pas droit au bénéfice des indemnités journalières. Conséquence directe pour les juges : pendant ce jour de carence, ce salarié n'avait pas droit au paiement de son salaire.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, ne l'a pas entendu ainsi. Pour elle, dès lors qu’une convention collective se réfère seulement à la nécessité pour le salarié d'être pris en charge par la Sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du maintien de salaire en cas de maladie, cela ne signifie pas que l’intéressé doit percevoir une prestation de la Sécurité sociale, mais uniquement qu'il remplit les conditions pour la recevoir.

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Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2018, n° 17-28.955 (le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial)