Arrêt maladie : les conditions de réalisation de la contre-visite médicale patronale enfin inscrites dans le Code du travail
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Attendu depuis plusieurs décennies, le décret déclinant les conditions dans lesquelles un employeur peut diligenter une contre-visite médicale vient enfin de paraître. Réservée aux salariés bénéficiant d’un maintien de salaire durant leur arrêt maladie, cette démarche pourra aboutir, pour rappel, à la perte de ce droit à indemnisation.
Arrêt maladie : rappels sur la contre-visite médicale patronale
En cas d’arrêt maladie, un salarié a droit, lorsque sa situation le lui permet, au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Dans certaines circonstances, la prestation octroyée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut être associée à une indemnité complémentaire, due cette fois-ci par l’employeur. Selon le Code du travail, l’éligibilité du salarié à ce maintien de salaire est suspendue à la satisfaction de multiples conditions : ancienneté minimale d’un 1 an, justification de son état de santé dans le délai de 48 heures, être soigné en France ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen (art. L. 1226-1).
Conseil
Pensez absolument à consulter les sources conventionnelles qui s’appliquent dans votre entreprise. Celles-ci peuvent, en effet, retenir des conditions et des modalités d’indemnisation différentes.
Dès lors qu’il se retrouve tenu au paiement de cette indemnité, l’employeur disposera, en contrepartie, de la faculté de soumettre le salarié à une contre-visite médicale. Les conclusions de celles-ci pourront alors conduire à priver le salarié de son droit à indemnisation complémentaire.
Notez le
En vertu du droit local applicable en Alsace-Moselle, la contre-visite médicale est impossible dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Code du travail, art. L. 1226-23).
Mais alors, dans quelles conditions et selon quelles modalités cette rencontre doit-elle être organisée ? La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, renvoyait à un décret d’application le soin d’apporter ces précisions. Mais jusqu’à très récemment, aucune publication n’était à signaler. C’est pourquoi la Cour de cassation s’était efforcée, des années durant, à colmater cette prodigieuse carence des pouvoirs publics.
Mais tout vient à point à qui sait attendre car ce décret, que certains n’attendaient plus, a été enfin publié. Pour autant, concédons-le d’emblée, son contenu reprend, pour l’essentiel, les solutions d’ores et déjà dégagées par la Haute juridiction.
Contre-visite médicale patronale : des modalités et conditions de mise en œuvre arrêtées
Depuis le 7 juillet 2024, la contre-visite médicale patronale doit, conformément aux nouveaux articles R. 1226-10, R. 1226-11 et R. 1226-12 du Code du travail, respecter les exigences suivantes.
En tout premier lieu, il est fait obligation au salarié de communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail et à l’occasion de tout changement :
son lieu de repos si celui-ci est différent de son domicile ;
et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.
Rappel
Le médecin prescrivant un arrêt de travail pour maladie doit indiquer si les sorties ne sont pas autorisées ou si, à l’inverse, elles le sont. Auquel cas, le salarié doit, par principe, être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Par dérogation toutefois, le praticien peut autoriser les sorties libres à ce dernier.
Il est indiqué, en outre, que le médecin mandaté par l’employeur doit se prononcer sur le caractère justifié et la durée de l'arrêt de travail. A ce stade, il est bon de rappeler que l’employeur désigne librement le médecin qui pratiquera la contre-visite médicale.
En cas de mandatement, le décret établit que la visite peut survenir à tout moment. S’agissant du cadre de sa réalisation à proprement dit, il est précisé que le médecin arbitrera librement entre :
une convocation du salarié à son cabinet, et ce, par tout moyen conférant date certaine ;
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Arrêt maladie : rappels sur la contre-visite médicale patronale
En cas d’arrêt maladie, un salarié a droit, lorsque sa situation le lui permet, au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Dans certaines circonstances, la prestation octroyée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut être associée à une indemnité complémentaire, due cette fois-ci par l’employeur. Selon le Code du travail, l’éligibilité du salarié à ce maintien de salaire est suspendue à la satisfaction de multiples conditions : ancienneté minimale d’un 1 an, justification de son état de santé dans le délai de 48 heures, être soigné en France ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen (art. L. 1226-1).
Conseil
Pensez absolument à consulter les sources conventionnelles qui s’appliquent dans votre entreprise. Celles-ci peuvent, en effet, retenir des conditions et des modalités d’indemnisation différentes.
Dès lors qu’il se retrouve tenu au paiement de cette indemnité, l’employeur disposera, en contrepartie, de la faculté de soumettre le salarié à une contre-visite médicale. Les conclusions de celles-ci pourront alors conduire à priver le salarié de son droit à indemnisation complémentaire.
Notez le
En vertu du droit local applicable en Alsace-Moselle, la contre-visite médicale est impossible dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Code du travail, art. L. 1226-23).
Mais alors, dans quelles conditions et selon quelles modalités cette rencontre doit-elle être organisée ? La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, renvoyait à un décret d’application le soin d’apporter ces précisions. Mais jusqu’à très récemment, aucune publication n’était à signaler. C’est pourquoi la Cour de cassation s’était efforcée, des années durant, à colmater cette prodigieuse carence des pouvoirs publics.
Mais tout vient à point à qui sait attendre car ce décret, que certains n’attendaient plus, a été enfin publié. Pour autant, concédons-le d’emblée, son contenu reprend, pour l’essentiel, les solutions d’ores et déjà dégagées par la Haute juridiction.
Contre-visite médicale patronale : des modalités et conditions de mise en œuvre arrêtées
Depuis le 7 juillet 2024, la contre-visite médicale patronale doit, conformément aux nouveaux articles R. 1226-10, R. 1226-11 et R. 1226-12 du Code du travail, respecter les exigences suivantes.
En tout premier lieu, il est fait obligation au salarié de communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail et à l’occasion de tout changement :
son lieu de repos si celui-ci est différent de son domicile ;
et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.
Rappel
Le médecin prescrivant un arrêt de travail pour maladie doit indiquer si les sorties ne sont pas autorisées ou si, à l’inverse, elles le sont. Auquel cas, le salarié doit, par principe, être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Par dérogation toutefois, le praticien peut autoriser les sorties libres à ce dernier.
Il est indiqué, en outre, que le médecin mandaté par l’employeur doit se prononcer sur le caractère justifié et la durée de l'arrêt de travail. A ce stade, il est bon de rappeler que l’employeur désigne librement le médecin qui pratiquera la contre-visite médicale.
En cas de mandatement, le décret établit que la visite peut survenir à tout moment. S’agissant du cadre de sa réalisation à proprement dit, il est précisé que le médecin arbitrera librement entre :
une convocation du salarié à son cabinet, et ce, par tout moyen conférant date certaine ;
Important
S’il se trouve dans l’impossibilité de se déplacer en raison de son état de santé, le salarié devra en informer le médecin et en préciser les raisons.
une présentation inopinée au domicile du salarié ou sur le lieu communiqué par ce dernier ;
Important
Si l’arrêt de travail indique que les sorties du salarié sont autorisées, le médecin-contrôleur pourra venir à sa rencontre :
en-dehors des heures de sortie autorisées (9h-11h et 14h-16h) ;
si le salarié bénéficie des « sorties libres » : aux heures communiquées par ce dernier.
A l’issue de sa mission, le médecin doit informer l'employeur :
du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail ;
ou bien de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (ex : refus de se présenter à la convocation, absence lors de la visite à domicile).
L'employeur devra immédiatement transmettre cette information au salarié.
Pour mémoire, le versement des indemnités complémentaires peut être interrompu si le médecin :
conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ;
constate l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié.
Rappel
La contre-visite médicale patronale ne saurait justifier, à elle seule, la suspension du versement des IJSS. En revanche, si le médecin mandaté conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou constate l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié, il devra en informer la CPAM. Celle-ci pourra alors, dans un délai de 10 jours francs, acter ladite suspension.
Vous envisagez de faire réaliser une contre-visite médicale ? Les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Santé et sécurité au travail ACTIV » dans laquelle vous pourrez retrouver la procédure interactive « Organiser une contre-visite médicale ».
Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail, Jo du 6
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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