Arrêt maladie : les conditions de réalisation de la contre-visite médicale patronale enfin inscrites dans le Code du travail

Publié le 10/07/2024 à 14:00 dans Textes officiels (Santé-Sécurité).

Temps de lecture : 5 min

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Attendu depuis plusieurs décennies, le décret déclinant les conditions dans lesquelles un employeur peut diligenter une contre-visite médicale vient enfin de paraître. Réservée aux salariés bénéficiant d’un maintien de salaire durant leur arrêt maladie, cette démarche pourra aboutir, pour rappel, à la perte de ce droit à indemnisation.

Arrêt maladie : rappels sur la contre-visite médicale patronale

En cas d’arrêt maladie, un salarié a droit, lorsque sa situation le lui permet, au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Dans certaines circonstances, la prestation octroyée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut être associée à une indemnité complémentaire, due cette fois-ci par l’employeur. Selon le Code du travail, l’éligibilité du salarié à ce maintien de salaire est suspendue à la satisfaction de multiples conditions : ancienneté minimale d’un 1 an, justification de son état de santé dans le délai de 48 heures, être soigné en France ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen (art. L. 1226-1).

Conseil

Pensez absolument à consulter les sources conventionnelles qui s’appliquent dans votre entreprise. Celles-ci peuvent, en effet, retenir des conditions et des modalités d’indemnisation différentes.

Dès lors qu’il se retrouve tenu au paiement de cette indemnité, l’employeur disposera, en contrepartie, de la faculté de soumettre le salarié à une contre-visite médicale. Les conclusions de celles-ci pourront alors conduire à priver le salarié de son droit à indemnisation complémentaire.

Notez le

En vertu du droit local applicable en Alsace-Moselle, la contre-visite médicale est impossible dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Code du travail, art. L. 1226-23).

Mais alors, dans quelles conditions et selon quelles modalités cette rencontre doit-elle être organisée ? La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, renvoyait à un décret d’application le soin d’apporter ces précisions. Mais jusqu’à très récemment, aucune publication n’était à signaler. C’est pourquoi la Cour de cassation s’était efforcée, des années durant, à colmater cette prodigieuse carence des pouvoirs publics.

Mais tout vient à point à qui sait attendre car ce décret, que certains n’attendaient plus, a été enfin publié. Pour autant, concédons-le d’emblée, son contenu reprend, pour l’essentiel, les solutions d’ores et déjà dégagées par la Haute juridiction.

Contre-visite médicale patronale : des modalités et conditions de mise en œuvre arrêtées

Depuis le 7 juillet 2024, la contre-visite médicale patronale doit, conformément aux nouveaux articles R. 1226-10, R. 1226-11 et R. 1226-12 du Code du travail, respecter les exigences suivantes.

En tout premier lieu, il est fait obligation au salarié de communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail et à l’occasion de tout changement :

  • son lieu de repos si celui-ci est différent de son domicile ;

  • et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.

Rappel

Le médecin prescrivant un arrêt de travail pour maladie doit indiquer si les sorties ne sont pas autorisées ou si, à l’inverse, elles le sont. Auquel cas, le salarié doit, par principe, être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Par dérogation toutefois, le praticien peut autoriser les sorties libres à ce dernier.

Il est indiqué, en outre, que le médecin mandaté par l’employeur doit se prononcer sur le caractère justifié et la durée de l'arrêt de travail. A ce stade, il est bon de rappeler que l’employeur désigne librement le médecin qui pratiquera la contre-visite médicale.

En cas de mandatement, le décret établit que la visite peut survenir à tout moment. S’agissant du cadre de sa réalisation à proprement dit, il est précisé que le médecin arbitrera librement entre :

  • une convocation du salarié à son cabinet, et ce, par tout moyen conférant date certaine ;

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