AT-MP et faute inexcusable : deux nouveaux préjudices réparables

Publié le 24/04/2017 à 07:56, modifié le 11/07/2017 à 18:29 dans Accident du travail.

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Lors des demandes de réparation liées aux AT-MP dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, deux nouveaux postes de préjudices (le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel) sont réparables s’ils sont distincts de ceux indemnisés par le Code de la Sécurité sociale. La caractérisation de ces deux nouveaux préjudices particuliers est à souligner !

AT-MP et faute inexcusable : deux nouveaux préjudices particuliers

La Cour de cassation reconnait aux victimes d’une faute inexcusable de leur employeur liée à la reconnaissance AT/MP, la possibilité de voir réparer deux nouveaux préjudices particuliers :

  • le préjudice d’établissement qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
  • le préjudice permanent exceptionnel directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2e, 2 mars 2017, n° 15–27.523 (pdf | 9 p. | 77 Ko)

AT-MP et faute inexcusable : deux préjudices indemnisés s’ils ne sont pas couverts par la Sécurité sociale

Le préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement est distinct du déficit fonctionnel permanent qui est indemnisé par la rente versée par la Sécurité sociale à la victime reconnue en un accident du travail. Cette rente permet déjà d’indemniser un salarié des conséquences que peuvent avoir des séquelles physiques sur sa vie personnelle et familiale.

Ainsi, dans cette affaire, le simple constat des séquelles dont l’intéressé souffre toujours, en particulier qu’il est difficile pour lui d’assumer son rôle d’époux, de père et de grand-père ne permet pas, selon la Cour de cassation, de caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement distinct permettant d’allouer une indemnité, à ce titre.

Le préjudice permanent exceptionnel

Là encore ce préjudice doit être distingué du préjudice fonctionnel permanent.

En l’espèce, le salarié était conseiller municipal de sa commune depuis 2001, mandat qu’il ne peut plus exercer. La cour d’appel lui a accordé une indemnisation au titre du préjudice permanent exceptionnel invoquant le fait que ce préjudice peut être reconnu lorsque le salarié ne peut plus poursuivre un engagement religieux, politique ou associatif

Mais la Cour de cassation ne considère pas en l’espèce que le fait que le salarié ne puisse plus poursuivre sa fonction de conseiller municipal caractérise l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent.

Dans cette affaire, la demande de la victime pour ces deux préjudices a donc été rejetée car la preuve d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice permanent exceptionnel distincts des préjudices indemnisés par la rente versée par la Sécurité sociale n’avait pas été rapportée.

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Claudine Yessayan
Evaluatrice des Organisations de l’Economie Sociale Externe Niveau Expert Certifiée Afnor

Cour de cassation, chambre civile 2e, 2 mars 2017, n° 15–27.523 (le salarié victime d’un AT suite à une faute inexcusable de l’employeur peut être indemnisé du préjudice d‘établissement et du préjudice permanent exceptionnel)