Avis d'inaptitude : une erreur de plume peut malgré tout dispenser l’employeur de son obligation de reclassement
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Par exception, la déclaration d’inaptitude d’un salarié peut ne pas assujettir l’employeur à une obligation de reclassement. Pour cela, il faut que l’avis émis par le médecin du travail reporte l’une des mentions prévues à cet effet dans la loi. Cette exigence, strictement appliquée par la Cour de cassation, a fait l’objet d’une interprétation plus pondérée dans un arrêt récemment publié.
Dispense de l’obligation de reclassement : l’exigence d’une mention expresse du médecin du travail
D’ordinaire, la déclaration d’inaptitude d’un salarié soumet l’employeur à une obligation de reclassement.
Par exception néanmoins, il peut en être dispensé dès lors que l’avis émis par le médecin du travail mentionne expressément :
en cas d’inaptitude résultant d’une maladie ou d’un accident non professionnel : que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (art. L. 1226-2-1 du Code du travail)
en cas d’inaptitude résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail : que « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » (art. L. 1226-12).
Rappel
En cas de dispense, l’employeur se retrouve en mesure de procéder au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a exprimé sa très grande fermeté envers des avis qui, bien que calqués sur les prescriptions du législateur, proposaient des formulations divergentes. Aussi, la chambre sociale a considéré que l’employeur ne pouvait être exonéré de son obligation de reclassement si l’avis d’inaptitude indiquait que :
l’état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ;
l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.
Bon à savoir
En manquant à son obligation de reclassement, l’employeur prive le licenciement qu’il prononce de cause réelle et sérieuse.
Pour autant, cette inflexibilité n’est pas absolue, programmée. Comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation, les juges savent également faire preuve d’agilité lorsque les termes de l’avis l’exigent.
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Dispense de l’obligation de reclassement : l’exigence d’une mention expresse du médecin du travail
D’ordinaire, la déclaration d’inaptitude d’un salarié soumet l’employeur à une obligation de reclassement.
Par exception néanmoins, il peut en être dispensé dès lors que l’avis émis par le médecin du travail mentionne expressément :
en cas d’inaptitude résultant d’une maladie ou d’un accident non professionnel : que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (art. L. 1226-2-1 du Code du travail)
en cas d’inaptitude résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail : que « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » (art. L. 1226-12).
Rappel
En cas de dispense, l’employeur se retrouve en mesure de procéder au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a exprimé sa très grande fermeté envers des avis qui, bien que calqués sur les prescriptions du législateur, proposaient des formulations divergentes. Aussi, la chambre sociale a considéré que l’employeur ne pouvait être exonéré de son obligation de reclassement si l’avis d’inaptitude indiquait que :
l’état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ;
l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.
Bon à savoir
En manquant à son obligation de reclassement, l’employeur prive le licenciement qu’il prononce de cause réelle et sérieuse.
Pour autant, cette inflexibilité n’est pas absolue, programmée. Comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation, les juges savent également faire preuve d’agilité lorsque les termes de l’avis l’exigent.
Dispense de l’obligation de reclassement : valable même si l’avis mentionne « dans l’emploi » en lieu et place « d’un emploi »
Dans l’affaire qui lui était présentée, un salarié victime d’une maladie d’origine non professionnelle avait été déclaré inapte à l’occasion de sa visite de reprise.
L’avis émis par le médecin du travail indiquait formellement que l'état de santé du salarié faisait obstacle à « tout reclassement dans l'emploi ». Un libellé réservé, comme nous l’avons vu, aux inaptitudes consécutives à une maladie ou à un accident d’origine professionnelle.
Licencié quelques temps plus tard, ce dernier avait décidé de contester le bien-fondé de cette mesure. Au regard de l’expression employée dans son avis d’inaptitude, il considérait que l’employeur ne bénéficiait, en réalité, d’aucune exonération quant à son obligation de reclassement.
Cette thèse avait été accueillie favorablement par les juges du fond qui avaient retenu, puis confirmé, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d’appel considérant, plus précisément, que la mention « dans l’emploi », ne visant que l’emploi précédemment occupé par le salarié, ne pouvait être assimilée à la mention « dans un emploi », suggérant une généralité d’emplois.
Mais cette analyse est cassée sans détour par la Cour de cassation.
Pour la Haute juridiction, une assimilation entre ces deux mentions pouvait, au contraire, être opérée. Incidemment, l’avis rendu par le médecin du travail avait effectivement exempté l’employeur de son obligation de reclassement.
Il reviendra donc à la cour d’appel de Riom, devant qui l’affaire a été renvoyée, de tirer les conséquences de cette solution, et notamment de reconnaître que le licenciement était justifié.
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Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2024, n° 23-13.522 (l'avis d'inaptitude mentionnant expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur était donc dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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