Cadres au forfait jours : la charge de travail doit être régulée
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Charge de travail des cadres au forfait jours : ce que dit la loi
Le temps et la charge de travail des cadres au forfait jours connaissent deux garde-fous :
- sauf dérogation ou cas d’urgence, « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives » (Code du travail, art. L. 3131–1) ;
- l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (Code du travail, art. L. 3121–60).
Normalement, c’est l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours qui détermine les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Si toutefois l’accord ne précise pas les modalités de l’évaluation et du suivi régulier de la charge de travail, depuis la loi travail, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous certaines conditions. L’employeur doit :
- établir un document de contrôle avec le nombre et la date des journées travaillées. Ce document peut être renseigné par le salarié ;
- s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
- organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération.
Au vu des règles légales, la santé au travail du cadre au forfait jours et sa qualité de vie au travail sont donc des éléments à garantir.
Charge de travail des cadres au forfait jours : jurisprudence
Dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application du forfait jours d’une salariée.
En l’espèce, les mesures destinées à assurer la santé et la sécurité de la cadre n’ont pas été respectées : une année, l’entretien annuel devant notamment porter sur la charge de travail de la salariée n’a pas été réalisé ; et l’entreprise n’a pas non plus pris de mesures effectives pour remédier à la surcharge de travail évoquée par la salariée.
C’est une situation où s’applique l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie. Or cet accord prévoit : « Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. »
Le jugement dépasse la question du paiement des heures supplémentaires de cette cadre au forfait et met en exergue le sujet de la santé au travail.
Charge de travail des cadres au forfait : risques pour la santé
La surcharge de travail d’un cadre peut avoir des conséquences de plusieurs natures, que ce soit sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou sur l’augmentation de la fatigue et la difficulté à prendre du recul. Ce dernier effet peut avoir un impact sur l’apparition du burn-out.
Le saviez-vous ?
Selon une étude du cabinet Technologia de janvier 2014 :
- 19 % des cadres et professions intellectuelles supérieures seraient au bord du burn-out du fait d’une forte charge de travail et d’un travail compulsif ;
- 17 % indiquent se sentir épuisés à la fin d’une journée de travail ;
- 22 % déclarent se sentir fatigués en se levant le matin lorsqu’ils ont à affronter une nouvelle journée de travail.
Surcharge de travail des cadres au forfait : prévention
La première mesure de prévention est la garantie des temps de repos, dans la mesure du possible, et la vigilance sur la charge de travail des cadres. Pour ce faire, un entretien annuel constitue un cadre adapté. Il est possible de prévoir des points d’activité plus réguliers, dès lors que le sujet de la charge de travail est explicitement abordé.
Les réponses à apporter en cas d’alerte dépendent du contexte de l’entreprise : priorisation des tâches, modification de l’organisation, simplification des outils de reporting, renfort temporaire, etc.
Enfin, la prévention peut débuter par l’exemplarité des dirigeants et par la non-survalorisation, dans sa communication, du fait de travailler beaucoup ou de finir tard le soir.
Pour sensibiliser les salariés sur les dangers de l’hyper connexion, les Editions Tissot vous conseillent leurs « Dépliants droit à la déconnexion ».
Michaël Bouvard
Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2017, n° 15–21.950 (le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours privait d’effet la convention de forfait)
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