CHSCT : convocation et transmission de l’ordre du jour
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Les faits
Par lettre du 28 mai 2013, des membres du CHSCT ont demandé la convocation d’une réunion extraordinaire du CHSCT avec, pour ordre du jour, la désignation de mandataires du comité aux fins d’agir en justice pour faire constater la commission de délits d’entrave et solliciter des dommages et intérêts.
Les convocations à la réunion et l’ordre du jour de cette réunion ont été envoyées par courriel aux membres du CHSCT au moyen d’une liste de distribution intitulée « chsct.cis-paris.fr ».
M. X…, signataire de la lettre du 28 mai 2013, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance estimant qu’il y a trouble manifestement illicite, afin qu’il soit ordonné à la société de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT à cette réunion extraordinaire.
Ce qu’en disent les juges
Les juges de la cour d’appel répondent favorablement à la demande du salarié reconnaissant l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils avancent que l’employeur doit être en mesure de justifier que chacun des membres du comité a bien été informé par écrit et de façon individuelle de la date de la réunion et de son ordre du jour.
Or pour eux, la notification par Internet de la convocation distribuée via la liste collective chsct.cis-paris.fr n’a pas été faite dans les formes et délais requis à tous les membres salariés du CHSCT.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui rappelle les obligations de l’employeur : le président du CHSCT doit transmettre à tous les membres du comité, au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion de ce comité, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant.
Mais aucune forme particulière ne lui est imposée. Et d’en conclure que l’envoi de ces documents par voie électronique au moyen d’une liste de distribution est valable.
Pour tout savoir des règles de consultation du CHSCT, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Réglementation en Santé Sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14–16.067 (le président du CHSCT doit transmettre à tous les membres du comité, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ce comité, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant, sans que lui soit imposée une forme particulière)
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