Chute de hauteur : la nécessaire information et formation préalable des salariés
Temps de lecture : 3 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
En cas de survenance d’un accident du travail, le salarié victime peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Tel est le cas si le salarié victime d’une chute de hauteur n’a pas été suffisamment informé et formé.
Faute inexcusable : rappels
En cas d’accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation supplémentaire.
Celle-ci est reconnue lorsque le salarié démontre :
- que l’employeur avait conscience (ou en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience) du danger encouru par les salariés ;
- et ayant cette conscience du danger, l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés.
Ces 2 conditions sont interprétées de façon très large par la Cour de cassation. A titre d’illustration, la connaissance de la mise en danger doit correspondre à celle qu’un employeur doit ou aurait dû avoir en raison des connaissances scientifiques ou encore eu égard au sentiment qu’un l’employeur doit « normalement » avoir compte tenu de son expérience et de ses connaissances professionnelles.
Récemment la Cour de cassation a reconnu cette faute en cas de défaut d’information et de formation préalable du salarié.
Faute inexcusable : reconnue en cas de défaut d’information et de formation
Dans l’affaire soumise devant la Cour de cassation, un peintre est victime d’un accident du travail suite à une chute d’un « grand escabeau sécurisé ». Considérant que cet accident résulte de la faute inexcusable de son employeur, celui-ci intente une action en justice.
La cour d’appel rejette la demande du salarié au motif que l’inadaptabilité de l’équipement mis à disposition par l’employeur n’est pas démontrée.
En désaccord avec cette décision, le salarié décide de saisir la Cour de cassation en considérant également que les actions de formation et d’information sur les équipements fournis étaient insuffisantes.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord, qu’au titre de son obligation de sécurité, l‘employeur est tenu :
- d’identifier et d’évaluer les risques, s’agissant dans le cas présent des chutes de hauteur ;
- cette évaluation doit entraîner la mise en place d’actions de formation et d’information sur les mesures de prévention mises en place ;
- enfin, l’organisation et les moyens mis en place pour prévenir les risques doivent être adaptés.
La Haute juridiction en déduit que tout manquement à l’un des points relatifs à cette obligation est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Autrement formulé, en cas d’accident du travail lié à une chute de hauteur, l’employeur risque d’être amené à démontrer la bonne identification des situations à risque, leur bonne évaluation, la mise en place de formations et d’informations suffisantes et enfin la présence de moyens et d’une organisation adaptée.
Tous ces points devront par ailleurs être clairement formalisés dans le document unique d’évaluation des risques (DUER).
Vous vous posez des questions sur le document unique et l’évaluation des risques ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 septembre 2022, n° 20.23725 (l'employeur doit identifier et évaluer les risques de chute auquel est exposé le salarié dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés et doit mettre en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés)
Responsable RH dans une entreprise du secteur du BTP
- Le risque environnemental n'est pas un risque professionnelPublié le 15/01/2025
- Froid : existe-t-il une température minimale ?Publié le 15/01/2025
- Compte professionnel de prévention : les salariés doivent être déclarésPublié le 06/01/2025
- Comment réagir face aux événements ?Publié le 18/12/2024
- Subvention « prévention des risques ergonomiques » : dernière ligne droite pour en bénéficier !Publié le 16/12/2024