Contentieux médical AT/MP : les délais de procédure ne sont qu’indicatifs selon la Cour de cassation
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Depuis le 1er janvier 2019, les contestations relatives au taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent être portées devant une commission médicale de recours amiable avant toute action en justice.
Par la suite, à compter du 1er septembre 2020, la compétence de ces commissions a été élargie à l’ensemble des contestations de nature médicale, et non plus restreinte à la seule question de l’incapacité permanente partielle (décrets n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et n° 2019-1506 du 30 décembre 2019).
L’opportunité de disposer d’une phase amiable supplémentaire, afin qu’il soit statué sur la demande, paraît donc séduisante.
D’une part, elle offre au requérant une possibilité de voir le litige solutionner rapidement et en dehors de l’appareil judiciaire.
D’autre part, la commission dédiée pouvait permettre aux tribunaux de se délester des affaires les plus simples et ainsi alléger un rôle déjà bien encombré en matière de contentieux de Sécurité sociale.
Une procédure cadrée
La procédure applicable devant cette commission semblait d’ailleurs parfaitement cadrée, avec, notamment la mise en place de délais de communications et d’échanges de documents fixés réglementairement (Code de la Sécurité sociale, art. R. 142-8 et suivants).
Bien évidemment, comme à chaque réforme procédurale, la question de la sanction en cas de non-respect de ces délais s’est posée, d’autant que les commissions médicales se sont trouvées rapidement dépassées par la masse de volume de dossiers à traiter.
Dans le silence des textes, et s’agissant d’une question de droit nouvelle, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une demande d’inopposabilité sur ce fondement, a donc demandé l’avis de la Cour de cassation sur cette question.
Des délais uniquement indicatifs
Dans son avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation considère que les délais de procédure fixés devant la commission médicale sont « indicatifs de la célérité de la procédure » et que leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité, dès lors que l’employeur peut porter son recours devant la juridiction supérieure compétente.
Cette position est regrettable pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, elle vide de toute substance les dispositions sur lesquelles elle s’est prononcée. Les délais ainsi prévus avaient pour objectif de garantir une certaine efficacité dans le traitement des dossiers par les commissions. Cet objectif ne se limite d’ailleurs pas au seul intérêt des requérants, mais trouve également un sens dans le bon fonctionnement de la justice, les commissions permettant de désengorger des juridictions saturées.
In fine, en l’absence de toute sanction et contrôle, cela ressemble plus à un allongement artificiel des délais de procédures.
Enfin, la motivation de l’avis est sujette à caution. La Cour semble en effet considérer que l’exercice d’une voie de recours ouverte devant le tribunal judiciaire couvre a posteriori l’irrégularité procédurale devant la commission.
Il reste donc à voir si les juridictions du fond suivront l’avis rendu par la Haute Cour ou si elles auront, à l’instar du débat instauré sur le « barème Macron », un avis différent sur la question.
Cour de cassation, 2e chambre civile, avis n°15009 du 17 juin 2021 (les délais de procédure fixés devant la commission médicale sont « indicatifs de la célérité de la procédure)
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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