Contestation AT/MP : revirement important de la Cour de cassation en matière de prescription
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Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de l’article 2224 du Code civil prévoyaient une prescription de droit commun de cinq ans, contre trente ans auparavant.
La question s’était alors posée de savoir si cette prescription s’appliquait aux contestations formées à l’encontre des décisions de caisses primaires en matière de législation sur les risques professionnels.
Depuis un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel les recours formés par les employeurs aux fins d’inopposabilité ne revêtaient pas le caractère d’une action personnelle ou mobilière prévue à l’article 2224 du Code civil, de sorte que la prescription édictée ne s’appliquait pas (Cass. 2e ch. civ., 9 mai 2019, n° 18-10.909).
Cette position avait depuis été confirmée à de nombreuses reprises et même encore très récemment (Cass. 2e ch. civ., 29 mai 2019, n° 18-11.961, 10 octobre 2019, n° 18-20555, 28 mai 2020, n°19-13.929).
Un début de résistance des cours d’appel
Malgré ces décisions, certaines cours d’appel ont commencé à remettre en cause la position de la Haute Cour.
Ainsi, la cour d’appel de Versailles a considéré qu’en l’absence de dispositions spécifiques, c’est le droit commun qui devait s’appliquer à ce type de contestations.
Reprenant in extenso la décision de la Haute Cour de mai 2019, elle rappelle que celle-ci était intervenue en formation restreinte et considère que la contestation d’une décision de prise en charge AT ou MP constitue une action personnelle, eu égard aux conséquences financières que cette décision a sur le taux de cotisations de l’employeur (CA Versailles, 10 septembre 2020, n°18/03625).
Plus récemment encore, la cour d’appel de Bordeaux a appliqué la prescription quinquennale, érigeant l’existence de ce délai comme indispensable au principe de sécurité juridique (CA Bordeaux, 21 juin 2021, n°18/05567).
De nouveaux débats à venir
Le 18 février 2021, écoutant probablement les contestations qui commençaient à s’élever, la Cour de cassation a donc opéré un revirement et est revenue sur son interprétation initiale.
Dans ces arrêts, la Cour évoque sa position antérieure et considère que ni l’indépendance des rapports ni le particularisme du recours ouvert à l’employeur en matière de risques professionnels ne justifient que celui-ci ne soit soumis à aucune prescription.
Dès lors, en l’absence de texte spécial, les dispositions de droit commun sont applicables.
Ces arrêts soumettent désormais les recours AT/MP à la prescription quinquennale du Code civil.
Ce revirement est donc important mais aura probablement peu d’incidence sur le contentieux des risques professionnels. Rappelons en effet que depuis le 1er janvier 2010, les employeurs sont tenus d’engager leurs recours dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion.
Si cette nouvelle interprétation semble reposer, assez ironiquement, sur un souci de garantir la sécurité juridique, le débat relatif à la prescription devrait probablement désormais s’ouvrir sur le point de départ de celle-ci, alors même qu’avant le 1er janvier 2010, la notification des décisions de prise en charge n’était pas prévue par les textes.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 février 2021, n° 19-25.887 et 19-25.886 (l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans)
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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