Cotisations des entreprises aux services de santé au travail : un seul mode de calcul légal

Publié le 24/10/2018 à 07:00 dans Obligations de l’employeur.

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L’adhésion à un service de santé au travail interentreprise nécessite le paiement d’une cotisation afin de subvenir à son fonctionnement. Ce calcul, fixé par la loi, est régulièrement adapté par les statuts ou règlements intérieurs des services de santé interentreprises. Mais que risque le service de santé au travail s’il applique un mode de calcul de ses cotisations différent du calcul légal ? Illustration avec un arrêt de la Cour de cassation.

Adhésion à un service de santé au travail : quelques rappels

Afin d’assurer la prévention de la santé au travail de ses salariés, chaque entreprise est tenue d’organiser un service de santé au travail qui peut être propre à l’entreprise ou commun à d’autres entreprises.

Le choix de la forme du service de santé dépend de l’effectif de l’entreprise, de telle sorte que les entreprises de moins de 500 salariés doivent organiser et adhérer à des services de santé au travail interentreprises, alors que les autres entreprises peuvent choisir soit d’adhérer à ces mêmes services de santé interentreprises, soit de créer leurs propres services de santé au travail autonomes.

Concernant spécifiquement l’adhésion à un service de santé interentreprises, les entreprises concernées doivent s’acquitter du paiement d’une cotisation, qui a pour but de financer le fonctionnement du service de santé au travail. Son mode de calcul est généralement fixé dans les statuts du service de santé alors même que le Code du travail établit les modalités légales de calcul à appliquer. C’est ainsi que l’article L. 4622-6 du Code du travail pose le principe selon lequel les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé de travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés, ce que l’on appelle une répartition « per capita ». Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.

Pourtant, la direction générale du travail interrogée par la Cour de cassation à l’occasion d’un litige portant sur le calcul de la cotisation, rapporte que selon un rapport de la Cour des comptes de 2012, près de la moitié des services interentreprises établissent une cotisation fondée, non sur une répartition « per capita », mais sur la masse salariale des entreprises ou sur un système mixant les deux critères.

Face à ces pratiques, il est légitime de s’interroger à la fois sur les risques encourus par les services de santé interentreprise et à la fois sur les droits des entreprises, lorsque le mode de calcul de leur cotisation n’est pas conforme à la loi.

Cotisation au service de santé interentreprises : application stricte et unique du calcul légal

La Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante sur le calcul de la cotisation.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, n° 17-16.219

En l'espèce, une entreprise adhérente du service de santé au travail « AST 74 » a cessé de régler ses cotisations en contestant leur mode de calcul. Le service de santé procède alors à la radiation de l’entreprise, laquelle saisit le tribunal de grande instance pour faire constater l’irrégularité du mode de calcul de la cotisation et demande également sa réintégration au sein de l’organisme.

Le service de santé attaqué estimait pouvoir fixer librement le taux de cotisation par salarié, de manière unitaire.

Or cet argument n’a pas fait écho aux juges de la cour d’appel de Chambéry qui estiment que les dépenses afférentes aux services de santé au travail doivent s’entendre non pas d’un coût unitaire déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels l’importance des risques dans l’entreprise, mais du seul montant, en valeur absolue, des dépenses globales engagées par l’AST 74, sans distinction selon les entreprises et sans pondération.

Ainsi, en déterminant librement un coût unitaire indépendant du montant total de ses dépenses, l’AST 74 ne respectait pas l’article L. 4622-6 du Code du travail qui prévoit pourtant que la cotisation doit être proportionnelle au nombre de salariés. La seule exception – légale - à ce calcul est l’application d’un coefficient déterminé selon le nombre de salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.

Notez-le
Depuis la loi travail du 8 août 2016, le terme de surveillance médicale renforcée a été remplacé au profit de celui de « suivi individuel renforcé ».

Le pourvoi en cassation du service de santé au travail ne changera rien, puisque les juges de la haute juridiction confirment définitivement que le mode de calcul retenu par le service de santé n’est pas conforme à la loi.

Si cette décision a déjà été posée par le passé (voir Conseil d’Etat, 30 juin 2014, n° 365071), les services de santé au travail interentreprises ne peuvent désormais plus ignorer les règles applicables qui s’imposent à eux pour fixer les cotisations de leurs adhérents : la cotisation doit se baser sur une stricte proportionnalité relative au nombre de salariés employés par l’adhérent.

A défaut de respecter cette règle légale, le risque encouru par les services de santé est, au mieux, une demande de réévaluation de la cotisation par l’adhérent directement auprès du service de santé, au pire, un risque contentieux...


Cour de cassation, chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 17-16219 (le calcul de la cotisation à un service de santé interentreprises doit reposer sur une cotisation proportionnelle au nombre de salarié)