Déclaration accident de travail : les réserves de l’employeur ne peuvent porter sur l’état de santé du travailleur
Temps de lecture : 2 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Les faits
Dans le cadre de ce litige, un salarié est victime d’un accident de travail. Son employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail.
En vertu de l’article R. 441–11 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur explique que le salarié avait déclaré de multiples accidents du travail et rechutes au cours des neuf dernières années, tous en rapport avec des douleurs lombaires. L’employeur concluait qu’il « semblerait donc que le salarié souffre d’une fragilité lombaire ce qui, au moindre effort, lui provoque des douleurs qui sont ensuite déclarées systématiquement en accident du travail ». La survenance de l’accident en cause résulte par conséquent de « l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, qui ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ».
La caisse a retenu le caractère professionnel de l’accident sans procéder à des enquêtes complémentaires malgré les réserves émises.
L’employeur assigne la caisse en annulation de cette décision.
Ce qu’en disent les juges
Le 10 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé et condamne l’employeur.
Les juges de la Haute juridiction, ont affirmé que les réserves de l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ils précisent, par ailleurs, que l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail.
Pour tout savoir sur la procédure de déclaration d’un AT, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Réglementation en santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre civile 2e, 10 octobre 2013, n° 12–25782 (les réserves de l’employeur concernant un AT ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail)
- Cotisations AT/MP : les taux de 2024 provisoirement reconduits en 2025Publié le 07/01/2025
- Un salarié doit-il être payé le jour de la survenance d’un accident du travail ?Publié le 11/12/2024
- Reconnaissance d’un accident du travail : lorsqu’une salariée se met à pleurer à l’issue d’un entretien disciplinairePublié le 19/11/2024
- Un salarié qui a un accident chez lui un jour de télétravail ce n’est pas un vrai accident du travailPublié le 13/11/2024
- Toute la prévention doit se concentrer sur les accidents du travail graves et mortelsPublié le 06/11/2024