Définition de l’accident du travail : arrêtons de nous chamailler

Publié le 10/10/2018 à 08:10 dans Accident du travail.

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L’accident du travail se définit par tout événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Derrière cette définition, consacrée par la jurisprudence, l’appréciation souveraine des juges du fond peut varier selon les cas. Il en va ainsi des lésions consécutives à des chamailleries entre collègues.

Pour revêtir un caractère professionnel, l’accident doit présenter un lien direct avec le travail.

La démonstration de l’existence d’un tel lien doit reposer sur des éléments objectifs, permettant d’établir de façon indiscutable que l’événement est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail ». On parle alors de matérialité de l’accident, dont la preuve incombe au salarié.

Mais loin de répondre à une logique mathématique, la qualification d’un accident du travail est parfois sujette à interprétation. Il en va ainsi des cas de lésions physiques ou psychiques consécutives à des chamailleries entre collègues.

En pareil cas, la question qui se pose est de savoir si la chamaillerie entre deux collègues rompt le lien de subordination ou si elle s’inscrit dans les relations « normales » de travail ?

Une appréciation inégale par les juges du fond

Force est de constater que la réponse à cette question, déconnectée de toute posture partisane, n’est pas évidente, comme en atteste la position des juridictions sur le sujet.

Dans une première affaire soumise à l’appréciation de la cour d’appel de Metz, un salarié se blesse dans les vestiaires de l’entreprise, à la fin de sa journée de travail. Les plaisanteries ayant dégénéré, celui-ci se retrouve gravement brûlé.

Suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l’événement par la caisse primaire, l’employeur saisit les juridictions de Sécurité sociale, arguant principalement du fait que l’origine de la lésion ne présentait aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié.

Dans son arrêt du 12 février 2018, la cour d’appel rejette la demande de la société, estimant que « l’initiative malheureuse » ne peut être considérée comme complètement étrangère au travail. Elle ajoute que tous les protagonistes se trouvaient à cet endroit car ils venaient de finir leur journée et étaient donc encore sous la subordination de leur employeur.

Et cette position n’est pas isolée.

A titre d’illustration, la cour d’appel de Rouen a, le 21 mars dernier, reconnu le caractère professionnel d’une lésion consécutive à la chute d’un salarié. Ce dernier, ayant confectionné une boule en plastique, avait chuté et s’était mal réceptionné sur son poignet en voulant « shooter » dedans.

La motivation de cet arrêt se limitait alors à retenir que l’événement était survenu au temps et au lieu du travail.

Deux mois plus tard, c’est la cour d’appel d’Angers qui reconnaît le caractère professionnel d’un accident survenu pendant la pause déjeuner, au cours d’un chahut entre collègues, estimant qu’un moment de détente ludique dans l’espace de repas n’était pas en soi totalement étranger au travail.

A l’inverse, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre dernier, a estimé qu’en chahutant dans les toilettes avec d’autres collègues, le salarié accidenté s’était soustrait à l’autorité de son employeur et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la législation professionnelle.

Une question de motivation

La raison d’une telle disparité réside essentiellement dans le fait que la question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Partant, il n’est pas certain qu’une décision de la Cour de cassation permettrait de régler la question et uniformiser les positions.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que si les décisions sont différentes dans leurs solutions, elles le sont également dans leurs motivations.

Si se limiter aux seuls critères de temps et de lieu de l’accident peut sembler un peu minimaliste, il semble qu’un débat existe sur la rupture du lien de subordination en cas de « chamailleries ».

Cette question est centrale dans l’appréciation du caractère professionnel de l’accident. Et il faut le rappeler ici, celle-ci est déconnectée d’éventuelles sanctions disciplinaires dont pourraient faire l’objet les salariés impliqués.

En effet, cette faute, à la supposer établie, n’est pas exclusive du bénéfice de la législation professionnelle, sauf faute intentionnelle du salarié.

Afin d’appréhender au mieux ces affaires, il s’agit donc d’amener le juge à s’interroger sur le rapport entre un chahut entre collègues et l’exécution normale du travail. Et sur ce point, la réponse flirte avec les convictions personnelles.


CA Metz,12 février 2018, n° 16/01607 ; CA Rouen, 21 mars 2018, n° 17/01582 ; CA Angers, 31/ mai 2018, n° 15/01908 ; CA Paris, 14 septembre 2018, n° 15/02196

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Julien Langlade

Expert en gestion des risques professionnels

Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.

Après de longues expériences en cabinets, …