Délégations de pouvoirs : le délégataire doit être expérimenté
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Les faits : à l’occasion d’un contrôle sur un chantier de construction d’un centre commercial, l’inspecteur du travail constate plusieurs infractions à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité : manque de stabilité des équipements servant à édifier des murs, salariés travaillant en hauteur sans protection suffisante, etc.
Le dirigeant de l’entreprise, présent lors du contrôle, ainsi que la société en tant que personne morale, sont cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour infractions à la sécurité des travailleurs.
Pour sa défense, l’employeur se retranche derrière une délégation de pouvoirs accordée à un chef de chantier. Il demande à être exonéré de toute responsabilité pénale.
Ce qu’en disent les juges : les juges ne lui accordent pas gain de cause.
En principe, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation d’une infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une autre personne, mais encore faut-il que celle-ci soit pourvue de la compétence et de l’autorité nécessaires.
Dans le cas présent, les juges relèvent que la délégation de pouvoirs n’est pas valable, car elle a été confiée à un chef de chantier très jeune (environ 21 ans) et récemment arrivé dans l’entreprise (moins d’un an). Ces deux éléments ne permettaient pas de prouver un niveau de compétences et une autorité suffisants pour bénéficier d’une délégation de pouvoirs.
Les juges relèvent par ailleurs que le dirigeant d’entreprise était présent sur le chantier lors du contrôle de l’inspection du travail. Il pouvait donc difficilement prétendre qu’il s’en était entièrement « remis » au délégataire, alors qu’il avait été l’interlocuteur des agents chargés de contrôler la bonne application de la réglementation en matière de sécurité.
De telles circonstances ne permettent pas d’exonérer l’employeur de sa responsabilité s’agissant des infractions constatées.
L’employeur a une obligation générale de sécurité qui est une obligation de résultat. Cette obligation veut que le chef d’entreprise veille personnellement à l’application des règles relatives à la sécurité des travailleurs et prenne toutes dispositions utiles pour qu’elles soient effectivement observées. À ce titre, il doit s’assurer que son délégataire assure correctement sa mission en matière de sécurité des travailleurs. À défaut, il ne peut échapper à ses responsabilités en imputant les manquements aux règles de sécurité à des défaillances du préposé.
(Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2009, n° 09–82183 : une délégation de pouvoirs ne doit pas être consentie à un salarié trop jeune et inexpérimenté)
Pour en savoir plus sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoirs en santé et sécurité, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Schémas commentés en Santé et Sécurité au travail ».
Article publié le 24 mars 2010
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