Dénonciation de fait de harcèlement moral : le salarié est protégé contre toute sanction … sauf mauvaise foi !
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Un salarié qui dénonce des faits de harcèlement ne peut être licencié sur ce motif, sauf mauvaise foi de sa part. Mais qu’en est-il lorsque la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir violé une obligation de discrétion pour prouver ce harcèlement ?
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Dénonciation d’un harcèlement et licenciement : rappel du régime protecteur
Le salarié qui dénonce des faits présumés ou avérés de harcèlement bénéficie d’une protection contre toute mesure disciplinaire qui pourrait être prise en réaction à cette dénonciation. Le principe est clairement inscrit dans le Code du travail (C. trav., art. L.1152-2 et L1153-2).
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi, refusé de subir ou dénoncé des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel.
Ainsi toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Le salarié peut demander soit à être réintégré dans l’entreprise soit à être indemnisé au titre de la nullité de son licenciement.
Lorsqu’il dénonce des faits de harcèlement, il importe peu que les faits invoqués par le salarié soient avérés ou non, dès lors qu’ils sont dénoncés de bonne foi.
A l’inverse, la dénonciation mensongère de faits de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise fonde un licenciement pour faute grave.
Qu’en est-il lorsque le salarié porte plainte pour des faits de harcèlement à son encontre et qu’à l’appui de sa plainte il produit des documents confidentiels de l’entreprise ? Cet élément constitue-t-il de la mauvaise foi ?
Dénonciation d’un harcèlement et violation d’une obligation de discrétion : ce n’est pas de la mauvaise foi
Les faits étaient les suivants : un salarié est licencié pour faute lourde en raison du non-respect de son devoir de discrétion. L’employeur reproche au salarié d’avoir transmis des documents écrits confidentiels de l’entreprise à l’appui d’une dénonciation d’un harcèlement moral.
Il saisit la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.
La cour d’appel de Paris rejette la demande du salarié tendant à voir annuler son licenciement. Les juges ont estimé que le licenciement reposait sur une faute grave.
Mécontent de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il rappelle qu’un salarié qui contribue à la dénonciation de faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ou qu'il contribue à dénoncer.
La Cour de cassation va lui donner raison.
En l’espèce, la cour d’appel a jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave alors qu’elle avait bien constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir fourni à un collaborateur des documents écrits pour établir des faits de harcèlement moral de la part de son employeur. De plus, elle avait constaté que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie. De ce fait, la transmission de ces documents pour prouver des faits de harcèlement ne constituait pas un élément caractérisant la mauvaise foi. Le licenciement ne pouvait donc être fondé sur ce motif.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 novembre 2023, n° 21-25.856 (le licenciement du salarié dénonçant des faits de harcèlement moral en produisant des documents d’entreprise confidentiels n’est pas fondé, la mauvaise foi du salarié n’étant pas caractérisée)
Juriste droit social
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