Discrimination : interdire au personnel masculin de porter des tresses

Publié le 30/11/2022 à 09:03 dans Sécurité et santé au travail.

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L’apparence physique relève de la liberté individuelle. Interdire une coupe de cheveux aux hommes alors qu’elle est autorisée pour le personnel féminin peut constituer une discrimination fondée sur le sexe.

Apparence physique : une liberté individuelle qui peut connaître des restrictions

Toute discrimination fondée sur l’apparence physique est prohibée. Toutefois, des restrictions sont admises mais si elles remplissent les conditions suivantes :

  • être justifiées par la nature de la tâche à accomplir ;
  • être proportionnées au but recherché ;
  • répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Celle-ci doit être dictée par la nature ou les conditions d’exercice objectives de l’emploi. Par exemple, une demande d’un client (subjective) ne répond donc pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Ainsi, un uniforme peut être imposé aux salariés lorsqu’ils sont en contact avec la clientèle. Une tenue de travail peut également être imposée lorsqu’elle protège la santé et la sécurité du salarié ou garantit des conditions d’hygiène.

Les différences de traitement en raison du sexe doivent également être justifiées dans les mêmes conditions.

Ainsi, le personnel masculin ne peut pas se voir refuser de porter des bijoux comme des boucles d’oreilles si le personnel féminin peut porter des bijoux. La Cour de cassation a notamment jugé comme étant une discrimination fondée sur l’apparence physique et le sexe, le licenciement d’un serveur qui refusait de retirer ses boucles d’oreilles, alors que ce bijou était autorisé pour les serveuses (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10-28.213).

Apparence physique : les exigences liées à la profession

Récemment, la Cour de cassation s’est penchée sur les restrictions liées à la coiffure des stewards d’une compagnie aérienne à qui on a refusé de se présenter à l’embarquement. Il s’était présenté à son emploi les cheveux coiffés en tresses africaines nouées en chignon.

Cette coiffure n’était pas autorisée par le manuel de port de l'uniforme des personnels navigants commerciaux qui posait les règles suivantes :

  • les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur du col de la chemise pour les hommes ;
  • le port de tresses africaines nouées en chignon est autorisé pour le personnel féminin.

Pour pouvoir continuer de travailler, le salarié a donc porté une perruque pendant 2 ans. Se considérant victime de discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe, le steward a saisi la justice. Devant la cour d’appel, il a demandé notamment la condamnation de son employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déloyauté.

Pour sa défense, l’employeur indiquait que le personnel navigant était en contact avec la clientèle. Il avait donc un rôle commercial auprès de la clientèle et représentait donc l’image de marque de la compagnie. Comme les autres compagnies, le port de l’uniforme était également imposé.

Pour la cour d’appel, les agissements de la compagnie n’étaient pas motivés par une discrimination directe ou indirecte. Ils étaient justifiés par des raisons totalement étrangères à tout harcèlement.

Les restrictions imposées au personnel masculin étaient nécessaires pour permettre l’identification du personnel de la compagnie (port d’un uniforme) et préserver son image. Elles étaient également fondées sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin (habillement, de coiffure, de chaussures et de maquillage).

Mais pour la Cour de cassation, cette interdiction faite aux hommes caractérisait bien une discrimination. Elle n’est justifiée par aucune exigence essentielle et déterminante propre à l’exercice de la profession de steward.

Selon le communiqué de la Cour de cassation, la coiffure n’est ni une partie, ni une prolongation de l’uniforme contrairement à des accessoires comme un chapeau qui peut être imposé pour identifier le personnel.

Interdire les tresses pour les stewards ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes.


Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 21-14.060 (les exigences liées à l’exercice de la profession de steward ne justifient pas d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes. La coiffure n’est pas une partie de l’uniforme)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot