Évaluation des risques : elle doit permettre une maîtrise appropriée des risques induits par le Covid-19
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Évaluation des risques : assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs
Le Code du travail (article L. 4121-1) prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Face à la crise sanitaire actuelle, les salariés peuvent être exposés à différents risques pour leur santé. Ils doivent être identifiés et être retranscrits dans le document unique d’évaluation des risques qui fait alors l’objet d’une actualisation. Le ministère du Travail précise qu’il incombe à l’employeur dans la situation actuelle d’associer les représentants du personnel à ce travail. Pour plus de précisions, les Éditions Tissot vous invitent à lire leur article « Covid-19 : le document unique d’évaluation des risques doit être actualisé ».
Toutes ces règles ont été rappelées dans une ordonnance récente rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’évaluation des risques et les mesures prises doivent permettre une maîtrise appropriée des risques spécifiques émanant du Covid-19
Dans cette affaire, un syndicat estimait qu’une société n’avait pas procédé à une évaluation de manière systématique des risques liés à la pandémie pour chaque situation de travail et qu’elle n’y avait également pas associé les représentants du personnel. Le syndicat qui considère qu’il existait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent a alors saisi le tribunal judiciaire.
La société soutient qu’elle avait mis en œuvre l’intégralité des mesures mises en place par le Gouvernement (gestes barrières, distanciation sociale, etc.) tout en assurant la sécurité de ses salariés, de ses partenaires de livraison et de ses clients et qu’elle avait modifié l’organisation du travail en fractionnant les horaires de travail et de pause, en modifiant les horaires des équipes notamment.
Certes la société avait effectué une évaluation des risques induits par l’épidémie du virus Covid-19, mais il a été jugé que cette dernière était insuffisante et ne permettait pas une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle.
En outre, il a été jugé que la société n’avait pas associé les représentants du personnel à l’évaluation des risques alors même que le ministère du Travail le préconisait dans son questions-réponses pour les entreprises et les salariés.
Pour ne pas avoir respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait, le tribunal judiciaire a condamné la société à restreindre son activité le temps qu’elle procède, en y associant les représentants du personnel, à une évaluation des risques professionnels liés au Covid-19 et prenne des mesures suffisantes pour protéger la santé des salariés dans ses entrepôts.
La décision a fait l’objet d’un appel, affaire à suivre.
Les Editions Tissot vous proposent de télécharger l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire le 14 avril 2020.
Tribunal judiciaire de Nanterre, référé, 14 avril 2020, nº 20100503
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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