Expertise pour risque grave : quelle limite au choix de l’expert ?
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Expertise pour risque grave : les grands principes
Dans le cadre de la fusion des instances, le CSE a repris les compétences des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et par voie de conséquence le droit à expertise en matière de santé.
En effet, la loi permet aux représentants du personnel de recourir aux compétences d’un expert dans un certain nombre de situations. La prise en charge financière est alors assurée par l’employeur ou parfois partagée entre l’employeur et le CSE.
S’agissant de l’expertise pour risque grave, qui relevait auparavant de la compétence du CHSCT, celui-ci ne disposant pas de fonds propres, son coût financier était entièrement assumé par l’employeur (ce qui est toujours le cas pour le CSE). De fait l’employeur était tenté de considérer qu’il disposait d’un droit de regard sur le choix ou encore le coût de l’expertise.
Invariablement, la Cour de cassation a maintenu le cap, à savoir la liberté du CHSCT, puis du CSE, dans le choix de l’expert.
D’autant que l’employeur dispose notamment du droit de contester le choix et le coût de l’expertise devant le juge.
Expertise pour risque grave : limite au choix de l’expert
Seul l’abus manifeste permet au juge de contrôler le choix de l’expert désigné par les représentants du personnel.
Dans l’affaire étudiée, un CHSCT vote une expertise risque grave. Quelques jours plus tard, le CHSCT désigne l’expert aux fins de procéder aux opérations d’expertise.
L’employeur conteste devant le tribunal tout d’abord la mesure d’expertise, et à titre subsidiaire le choix de l’expert. La juridiction saisie valide le principe de l’expertise mais impose au CHSCT (aux droits duquel intervient le CSE) de faire le choix d’un autre expert que celui initialement désigné. Motif : le CHSCT avait désigné cet expert sans disposer ni d'offre ni d'explication sur la méthodologie proposée ou le coût de l'intervention. Il y avait également une absence d’accord entre le président et les membres élus du CHSCT sur les offres présentées par deux autres cabinets d’expertise.
Sans surprise, la Cour de cassation censure en retenant que l’abus manifeste n’est pas caractérisé.
Le CHSCT, depuis le CSE, n’a aucune obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres pour choisir l’expert. De même si le coût financier est considéré comme abusif, le juge ne peut contraindre les représentants du personnel à choisir un autre expert, mais simplement réduire le coût financier de l’expertise. Il s’agit alors d’un débat entre l’employeur et l’expert.
Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 20-17.635 (sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert)
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